Texte 1996016179
Article 1er.Pour autant que les actions prévues à l'article 16, paragraphe 6, du Règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil du 15 juillet 1991, modifié par le Règlement (CE) n° 3669/93 du Conseil du 22 décembre 1993, soient éligibles au cofinancement au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, une subvention peut être accordée aux personnes physiques ou morales, exploitants agricoles ou horticoles à titre principal qui, en plus de la tenue d'une comptabilité de gestion conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 21 mars 1986 relatif à l'octroi de subventions pour encourager la tenue de comptabilités de gestion agricoles ou horticoles et favoriser le développement de groupes de gestion, font appel à un service de gestion, agréé par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, pour recevoir une assistance en matière de gestion de leurs exploitations.
[1 Article 1er. (AUTORITE FLAMANDE)
Dans le présent arrêté, on entend par entité compétente : le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche.]1
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(1inséré par AM 2015-02-24/04, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 1bis.(AUTORITE FLAMANDE)
[1(anc. art. 1) Pour autant que les actions prévues à l'article 16, paragraphe 6, du Règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil du 15 juillet 1991, modifié par le Règlement (CE) n° 3669/93 du Conseil du 22 décembre 1993, soient éligibles au cofinancement au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, une subvention peut être accordée aux personnes physiques ou morales, exploitants agricoles ou horticoles à titre principal qui, en plus de la tenue d'une comptabilité de gestion conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 21 mars 1986 relatif à l'octroi de subventions pour encourager la tenue de comptabilités de gestion agricoles ou horticoles et favoriser le développement de groupes de gestion, font appel à un service de gestion, agréé par (le Ministre flamand) qui a l'agriculture dans ses attributions, pour recevoir une assistance en matière de gestion de leurs exploitations.]1<AM 2006-05-19/47, art. 38, 002; En vigueur : 01-04-2006>
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(1Inséré par AM 2015-02-24/04, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 1er, l'exploitant s'engage par écrit à faire appel à un service de gestion agréé et demande la subvention au service Mesures d'accompagnement de l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, selon le modèle visé à l'annexe I du présent arrêté.
Pour être agréé, le service de gestion doit :
- faire partie d'un organisme d'intervention visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 mars 1986 précité, qui est constitué pour une durée minimale de dix ans sous la forme d'une société commerciale, visée au Livre Ier, Titre IX, du Code de commerce, ou d'une association sans but lucratif;
- être structuré de telle façon qu'un nombre suffisant de techniciens agricoles ou horticoles possédant une qualification professionnelle appropriée soit mis au travail et avoir principalement pour mission de donner des conseils de gestion et de vulgarisation de groupe;
- avoir au moins 50 agriculteurs et/ou horticulteurs affiliés.
Pour répondre aux exigences de qualification professionnelle visée à l'alinéa 2, les techniciens agricoles et horticoles doivent au moins être porteurs d'un diplôme A2 délivré par un établissement d'enseignement secondaire agricole ou horticole ou avoir bénéficié d'une formation équivalente complétée par une expérience professionnelle appropriée.
Ils doivent, de plus, être dirigés par un ingénieur agronome ou un technicien ayant une formation ou une expérience en matière de gestion de l'exploitation agricole ou horticole dont l'équivalence est reconnue par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.
Un ingénieur peut diriger un groupe d'au maximum cinq techniciens; un technicien agricole ou horticole visé ci-dessus peut conseiller au maximum cent exploitants.
Art. 2. (AUTORITE FLAMANDE)
Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 1er, l'exploitant s'engage par écrit à faire appel à un service de gestion agréé et demande la subvention (à l'entité compétente [1 ...]1), selon le modèle visé à l'annexe I du présent arrêté. <AM 2006-05-19/47, art. 39, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Pour être agréé, le service de gestion doit :
- faire partie d'un organisme d'intervention visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 mars 1986 précité, qui est constitué pour une durée minimale de dix ans sous la forme d'une société commerciale, visée au Livre Ier, Titre IX, du Code de commerce, ou d'une association sans but lucratif;
- être structuré de telle façon qu'un nombre suffisant de techniciens agricoles ou horticoles possédant une qualification professionnelle appropriée soit mis au travail et avoir principalement pour mission de donner des conseils de gestion et de vulgarisation de groupe;
- avoir au moins 50 agriculteurs et/ou horticulteurs affiliés.
Pour répondre aux exigences de qualification professionnelle visée à l'alinéa 2, les techniciens agricoles et horticoles doivent au moins être porteurs d'un diplôme A2 délivré par un établissement d'enseignement secondaire agricole ou horticole ou avoir bénéficié d'une formation équivalente complétée par une expérience professionnelle appropriée.
Ils doivent, de plus, être dirigés par un ingénieur agronome ou un technicien ayant une formation ou une expérience en matière de gestion de l'exploitation agricole ou horticole dont l'équivalence est reconnue par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.
Un ingénieur peut diriger un groupe d'au maximum cinq techniciens; un technicien agricole ou horticole visé ci-dessus peut conseiller au maximum cent exploitants.
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(1AM 2015-02-24/04, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2bis.(Inséré par AM 2001-03-28/35, art. 1; En vigueur : 01-01-2000) Les demandes de subvention pour l'assistance d'un service de gestion à partir d'un exercice comptable commençant après le 31 décembre 1999 ne sont pas recevables.
Art. 3.Le conseil de gestion est un avis détaillé donné par écrit par le service de gestion. Il résulte d'une analyse détaillée de la situation économique de l'exploitation après examen des résultats de la comptabilité. Il indique, pour les différentes spéculations de l'exploitation, les moyens à mettre en oeuvre pour tendre vers la rentabilité optimale, compte tenu des ressources disponibles.
Au cours des années pendant lesquelles un conseil de gestion est donné pour l'exploitation, le technicien agricole ou horticole devra visiter l'exploitation au moins une fois par an.
Ce conseil comprend au moins :
1°un tableau comparatif des résultats de comptabilités d'exploitations comparables à l'exploitation considérée;
2°un relevé de l'évolution d'année en année de l'exploitation concernée;
3°les propositions d'adaptations technico-économiques qui en résultent pour cette exploitation.
Ces documents comportent au moins les informations reprises à l'annexe II du présent arrêté.
Un exemplaire de ces documents est remis à l'exploitant à l'issue de l'exercice comptable et une copie en est transmise dans les six mois au service Mesures d'accompagnement du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Le service de gestion qui sur les documents visés dans les deux alinéas précédents utilise un numéro de code, est tenu d'utiliser le même numéro de code que pour les données de résultat des comptabilités introduites par l'organisme d'intervention visé à l'article 2.
A la demande du service Mesures d'accompagnement du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et en vue du contrôle de la justification de la subvention, le service de gestion est tenu de communiquer au service précité la liste complète des exploitations, en mentionnant le nom et l'adresse du chef d'exploitation. <AM 2006-05-19/47, art. 40, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Art. 3. (AUTORITE FLAMANDE)
Le conseil de gestion est un avis détaillé donné par écrit par le service de gestion. Il résulte d'une analyse détaillée de la situation économique de l'exploitation après examen des résultats de la comptabilité. Il indique, pour les différentes spéculations de l'exploitation, les moyens à mettre en oeuvre pour tendre vers la rentabilité optimale, compte tenu des ressources disponibles.
Au cours des années pendant lesquelles un conseil de gestion est donné pour l'exploitation, le technicien agricole ou horticole devra visiter l'exploitation au moins une fois par an.
Ce conseil comprend au moins :
1°un tableau comparatif des résultats de comptabilités d'exploitations comparables à l'exploitation considérée;
2°un relevé de l'évolution d'année en année de l'exploitation concernée;
3°les propositions d'adaptations technico-économiques qui en résultent pour cette exploitation.
Ces documents comportent au moins les informations reprises à l'annexe II du présent arrêté.
Un exemplaire de ces documents est remis à l'exploitant à l'issue de l'exercice comptable et une copie en est transmise dans les six mois (à l'entité compétente [1 ...]1). <AM 2006-05-19/47, art. 40, 002; En vigueur : 01-04-2006>.
Le service de gestion qui sur les documents visés dans les deux alinéas précédents utilise un numéro de code, est tenu d'utiliser le même numéro de code que pour les données de résultat des comptabilités introduites par l'organisme d'intervention visé à l'article 2.
A la demande (de l'entité compétente [1 ...]1) et en vue du contrôle de la justification de la subvention, le service de gestion est tenu de communiquer au service précité la liste complète des exploitations, en mentionnant le nom et l'adresse du chef d'exploitation. <AM 2006-05-19/47, art. 40, 002; En vigueur : 01-04-2006>
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(1AM 2015-02-24/04, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 4.La subvention visée à l'article 1er est allouée pour cinq exercices comptables maximum lorsqu'il est fait appel à un service de gestion agréé.
Pour le calcul du nombre d'exercices comptables, il est aussi tenu compte du nombre d'exercices comptables pour lesquels une subvention a été attribuée en vertu de l'arrêté royal du 26 février 1991 relatif à l'octroi de subventions aux exploitations agricoles ou horticoles qui font appel à un service de gestion.
La subvention s'élève à 6 000 F par an.
Elle est payable après la clôture de la comptabilité et l'introduction des documents visés à l'article 3.
L'exploitant peut céder la subvention au service de gestion.
Art. 5.Sans préjudice des sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, modifié par la loi du 7 juin 1994, les subventions visées par le présent arrêté sont refusées aux personnes qui ont fait une déclaration qui, après vérification est reconnue fausse en tout ou en partie.
Dans le cas de recouvrement de la subvention, le montant percu de mauvaise foi est augmenté de l'intérêt légal à partir de la date de paiement.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994. Les agréations accordées en application de l'arrêté royal du 26 février 1991 précité restent valables pour l'application du présent arrêté, pour autant que les services de gestion concernés satisfont aux conditions prévues à l'article 2, alinéa 2, premier et troisième tirets, dans un délai d'un an commençant le jour de la publication du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. - Modèle de la demande de subvention pour l'assistance d'un service de gestion.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 05-11-1996, p. 28206).
Art. N2.Annexe II. - Tableau comparatif des résultats de comptabilités de gestion de la région agricole.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 05-11-1996, p. 28206 - 28210).
Art. N2. (AUTORITE FLAMANDE)
Annexe II. - Tableau comparatif des résultats de comptabilités de gestion de la région agricole.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 05-11-1996, p. 28206 - 28210).
Modifié par <AM 2006-05-19/47, art. 40, 002; En vigueur : 01-04-2006>