Texte 1996016077
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux du 23 décembre 1970 et 18 avril 1994, est complété comme suit :
"6° par "directeur général" : le directeur général de l'Administration du statut social des indépendants du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture créé par arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création organisation et fixation du cadre du personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture."
Art. 2.L'article 9 du même arrêté modifié par les arrêtés royaux du 18 mai 1981, 20 août 1983 et 25 janvier 1990 est complété par l'alinéa suivant :
"Après que l'Institut national ait porté à la connaissance du travailleur indépendant son assujettissement à l'arrêté royal n° 38, il peut être renoncé à l'affiliation d'office par la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
- l'intéressé n'exerce plus d'activité indépendante au moment où l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 est constaté;
- il résulte d'une enquête de l'Institut national que l'intéressé peut raisonnablement être considéré comme totalement insolvable;
- il n'y a pas de personne solidairement responsable, au sens de l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal n° 38."
Art. 3.Un article 60quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Article 60quater. En vue de l'application des sanctions visées à l'article 20, § 2ter de l'arrêté royal n° 38, le directeur général communique à la caisse d'assurances sociales en cause, par lettre recommandée à la poste, la décision imposant la sanction.
Lorsqu'une mise en demeure préalable a été envoyée à la caisse d'assurances sociales, celle-ci dispose de trente jours pour faire connaître ses remarques éventuelles avant que la décision imposant la sanction lui soit communiquée.
La caisse en cause doit procéder au paiement du montant de la sanction avant la fin du trimestre civil qui suit celui au cours duquel la décision a été signifiée.
Sous peine de nullité, le recours prévu à l'article 20, § 2ter, alinéa 7, de l'arrêté royal n° 38 doit être introduit auprès du Ministre par lettre recommandée à la poste dans les quinze jours de la notification de la décision par le directeur général. Une copie du recours doit être envoyée en même temps par la caisse au directeur général.
Le Ministre communique sa décision à la caisse en cause, par lettre recommandée à la poste, dans les soixante jours de l'envoi du recours, faute de quoi il est censé accepter le recours introduit par la caisse."
Chapitre 2.- Tarif des honoraires et frais pour experts médicaux désignés dans les litiges relatifs aux allocations familiales pour travailleurs indépendants. (Abrogé) <AR 2003-11-14/39, art. 5, 002; En vigueur : 01-12-2003>
Art. 4.(Abrogé) <AR 2003-11-14/39, art. 5, 002; En vigueur : 01-12-2003>
Art. 5.(Abrogé) <AR 2003-11-14/39, art. 5, 002; En vigueur : 01-12-2003>
Chapitre 3.- Cotisation à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants.
Art. 6.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 1er juillet 1992 pris en exécution du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à la cotisation unique à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants :
"Article 6bis. Pour autant que la cotisation proprement dite ait été payée en totalité, il peut être renoncé en tout ou en partie au paiement des majorations visées à l'article 6 :
1°lorsque le débiteur peut faire état d'un cas de force majeure;
2°dans d'autres cas dignes d'intérêt.
Pour être recevable, la demande de renonciation au paiement des majorations doit être introduite à la caisse d'assurances sociales à laquelle la société est affiliée. La caisse d'assurances sociales transmet immédiatement cette demande à l'Institut national. Cet Institut statue sur la renonciation et communique sa décision à la caisse d'assurances sociales concernée."
Art. 7.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants :
"Article 8bis. Pour autant que la cotisation proprement dite ait été payée en totalité, il peut être renoncé en tout ou en partie au paiement des majorations visées à l'article 93 de la loi :
1°lorsque le débiteur peut faire état d'un cas de force majeure;
2°dans d'autres cas dignes d'intérêt.
Pour être recevable, la demande de renonciation au paiement des majorations doit être introduite à la caisse d'assurances sociales à laquelle la société est affiliée. La caisse d'assurances sociales transmet immédiatement cette demande à l'Institut national. Cet Institut statue sur la renonciation et communique sa décision à la caisse d'assurances sociales concernée."
Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 8.Les dispositions des articles 4 et 5 du présent arrêté sont applicables aux honoraires et frais des experts désignés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 9.Les montants applicables en vertu des articles 4 et 5 du présent arrêté sont ceux en vigueur à la date du dépôt du rapport définitif.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 11.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK