Texte 1996015186

20 NOVEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1995 relatif à l'agrément, l'octroi d'allocations et la subsidiation de personnes, d'organisations non gouvernementales et de fédérations en matière d'envoi de coopérants ONG.

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
12-1-1996
Numéro
1996015186
Page
682
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-11-20/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199501-01-1997
Texte modifié
1995015062
belgiquelex

Article 1er.L'article 7, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 mars 1995 relatif à l'agrément, l'octroi d'allocations et la subsidiation de personnes, d'organisations non gouvernementales et de fédérations en matière d'envoi de coopérants ONG, est remplacé par les dispositions suivantes :

"Chaque fédération agréée a droit chaque année au remboursement des coûts salariaux et des frais de fonctionnement pour 3 (trois) membres du personnel.

Il y a lieu d'entendre par coûts salariaux l'ensemble des dépenses auxquelles les fédérations sont soumises par les lois et les règlements en leur qualité d'employeurs du secteur privé.

Les frais à prendre en considération par membre du personnel et par année ne peuvent dépasser les montants de 1 500 000 FB (un million cinq cent mille) au titre de coût salarial et de 250 000 FB (deux cent cinquante mille) au titre de frais de fonctionnement.

Au titre de la subsidiation des coûts salariaux et des frais de fonctionnement à prendre en considération, il sera attribué au début de chaque année un montant de 1 750 000 FB (un million sept cent cinquante mille) par membre du personnel diminué du montant non justifié du subside de l'année précédente.".

Art. 2.L'article 12 de l'arrêté royal du 28 mars 1995 relatif à l'agrément, l'octroi d'allocations et la subsidiation de personnes, d'organisations non gouvernementales et de fédérations en matière d'envoi de coopérants ONG, est remplacé par le texte suivant :

"§ 1er. Pendant la durée de l'agrément, les coopérants ONG ont droit :

à une prime de naissance d'un montant égal, aux mêmes conditions et dans les mêmes limites que les agents de l'Etat en Belgique;

à une prime d'adoption d'un montant égal, aux mêmes conditions et dans les mêmes limites que les agents de l'Etat en Belgique;

aux allocations familiales d'un montant égal, aux mêmes conditions et dans les mêmes limites que les agents de l'Etat en Belgique;

à tous les autres avantages qui pourraient être accordés aux agents de l'Etat en application des lois coordonnées sur les allocations familiales.

§ 2. Pendant la durée de l'agrément, les coopérants ONG bénéficient du droit au remboursement des frais de scolarité dans le pays en voie de développement avec un maximum de 60 000 (soixante mille) francs par année et par enfant fréquentant le réseau d'enseignement primaire ou secondaire et bénéficiaire des allocations familiales dans le cadre du présent arrêté.

§ 3. Pendant la durée de leur agrément, les coopérants ONG bénéficient du régime de sécurité sociale prévu par la loi du 17 juillet 1963 comme modifiée à ce jour et en ce compris les modifications ultérieures, relative à la sécurité sociale d'outre mer. Les cotisations se rapportant aux art. 14 et 15 de la loi précitée du 17 juillet 1963 sont fixées à 3 750 (trois mille sept cent cinquante) francs par mois et par coopérant ONG à temps plein et à 2 625 (deux mille six cent vingt cinq) francs par coopérant ONG à mi-temps.

Les modalités de cette affiliation sont fixées par des conventions conclues entre le Ministre et l'Office de Sécurité Sociale d'Outre Mer.

§ 4. Les coopérants ONG agréés et les membres de leur famille bénéficient pendant la durée de leur agrément d'une assurance pour soins de santé conclue auprès de l'Office de Sécurité Sociale d'OutreMer.

§ 5. Les coopérants ONG agréés sont assurés pendant la durée de leur agrément contre les dommages résultant d'accidents de travail ou d'accidents de la vie privée selon les conditions fixées par les conventions avec l'Office de Sécurité Sociale d'Outre-Mer.

§ 6. Les coopérants ONG agréés et les membres de leur famille bénéficient, pendant la durée de leur séjour outre-mer, d'une assurance rapatriement en cas de maladie ou d'accident.".

Art. 3.A l'article 22 de l'arrêté royal du 28 mars 1995 relatif à l'agrément, l'octroi d'allocations et la subsidiation de personnes, d'organisations non gouvernementales et de fédérations en matière d'envoi de coopérants ONG, les mots "au moment de son entrée en vigueur" sont remplacés par "depuis son entrée en vigueur" et les mots "de volontaires et" sont insérés entre "en qualité" et "de coopérants ONG".

Art. 4.L'article 23 de l'arrêté royal du 28 mars 1995 relatif à l'agrément, l'octroi d'allocations et la subsidiation de personnes d'organisations non gouvernementales et de fédérations en matière d'envoi de coopérant ONG, est remplacé par la disposition suivante :

"Les organisations agréées en qualité d'organisations d'envoi ainsi que les fédérations agréées conservent leur agrément si celui-ci est intervenu après le 1er juillet 1991. Le présent arrêté leur est applicable."

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994, à l'exception de l'article 12, § 1er, 2° et 4°, comme modifié par cet arrêté, qui produit ses effets le 1er janvier 1997 et du § 3 qui produit ses effets le 1er janvier 1995.

Art. 6.Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,adjoint au Premier Ministre,

R. MOREELS

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