Texte 1996015129
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1, 10°, de la Constitution.
Art. 2.L'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif aux modalités de conclusion des Traités mixtes, signé à Bruxelles le 8 mars 1994, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 août 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - ACCORD DE COOPERATION entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes.
(Pour l'Accord, voir %%1994-03-08/42%%).
Art. N2.Annexe 2. - ACCORD DE COOPERATION entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et le Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes.
(Pour l'Accord, voir %%1994-03-08/41%%).