Article 1er.<AR 1999-02-04/46, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-1999> Dans chacune des classes administratives de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie, le nombre des emplois et réparti par moitié entre les agents des deux rôles linguistiques.
Art. 2.(abrogé) <AR 1999-02-04/46, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-1999>
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE