Texte 1996014178

4 AOUT 1996. - Arrêté royal portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-09-1996 et mise à jour au 25-08-2015)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
27-9-1996
Numéro
1996014178
Page
25064
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-08-04/05
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La réception CEE des véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés européennes énumérées dans l'annexe au présent arrêté.

Article 1er.

["1 Dans le pr\233sent arr\234t\233, on entend par : 1\176 \" D\233partement \" : le d\233partement vis\233 \224 l'article 28, \167 1er, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif \224 l'organisation de l'Administration flamande ; 2\176 \" Ministre \" : le Ministre flamand charg\233 de la politique en mati\232re de s\233curit\233 routi\232re."°

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(1Nouvel art. 1 inséré par AGF 2015-07-10/11, art. 85, 015; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 1/1.

["1(ancien art. 1 devient nouvel art. 1/1)"° La réception CEE des véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés européennes énumérées dans l'annexe au présent arrêté.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 85, 015; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 2.Toute demande de réception CEE doit être introduite par le constructeur ou son mandataire auprès (le Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Service Véhicules). <AR 2006-05-18/34, art. 1, 010 ; En vigueur : 01-06-2006>

La demande de réception CEE doit être accompagnée d'une fiche de renseignements et d'une description technique détaillée du véhicule à moteur à deux ou trois roues, du composant, de l'entité technique ou de l'accessoire de sécurité à réceptionner.

Ces pièces doivent être conformes aux dispositions de la ou des directive(s) énumérée(s) dans l'annexe au présent arrêté et pour lesquelles la réception est demandée.

Pour un même type de véhicule à deux ou trois roues, de composant, d'entité technique ou d'accessoire de sécurité, la demande de réception CEE ne peut être introduite qu'auprès d'un seul Etat membre.

Art. 2.

Toute demande de réception CEE doit être introduite par le constructeur ou son mandataire auprès [1 du Département]1.

La demande de réception CEE doit être accompagnée d'une fiche de renseignements et d'une description technique détaillée du véhicule à moteur à deux ou trois roues, du composant, de l'entité technique ou de l'accessoire de sécurité à réceptionner.

Ces pièces doivent être conformes aux dispositions de la ou des directive(s) énumérée(s) dans l'annexe au présent arrêté et pour lesquelles la réception est demandée.

Pour un même type de véhicule à deux ou trois roues, de composant, d'entité technique ou d'accessoire de sécurité, la demande de réception CEE ne peut être introduite qu'auprès d'un seul Etat membre.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 86, 015; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 3.Le demandeur est tenu de faire la preuve que les essais éventuels indispensables seront effectués par le ou les laboratoire(s) reconnu(s) par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure au cas où ces essais ne seraient pas effectués par les fonctionnaires du Ministère des Communications et de l'Infrastructure habilités à cet effet.

Art. 3.

["1 Le demandeur est tenu de faire la preuve que les essais \233ventuels indispensables seront effectu\233s par des laboratoires reconnus par le D\233partement au cas o\249 ces essais ne seraient pas effectu\233s par des membres du personnel du D\233partement habilit\233s \224 cet effet."°

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 87, 015; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 4.La réception CEE est accordée ou refusée par le Ministre des Communications ou son délégué selon que le prototype de véhicule à moteur à deux ou trois roues, de composant, d'entité technique ou d'accessoire de sécurité est conforme ou non aux dispositions de la ou des directive(s) énumérée(s) dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 4.

La réception CEE est accordée ou refusée par le [1 Ministre]1 ou son délégué selon que le prototype de véhicule à moteur à deux ou trois roues, de composant, d'entité technique ou d'accessoire de sécurité est conforme ou non aux dispositions de la ou des directive(s) énumérée(s) dans l'annexe au présent arrêté.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 88, 015; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 5.Tout véhicule à moteur à deux ou trois roues, tous ses composants ou entités techniques ainsi que tout accessoire de sécurité qui a fait l'objet d'une réception CEE par type doit être conforme au prototype réceptionné quand il est mis en circulation et doit le rester.

Toute modification ainsi que l'arrêt éventuel de la production d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, d'un de ses composants ou entités techniques ainsi que d'un accessoire de sécurité ayant fait l'objet de la réception CEE visée à l'article 4 doit être notifiée au Ministre des Communications ou à son délégué. Celui-ci apprécie s'il s'agit d'une modification nécessitant une nouvelle réception CEE.

Art. 5.

Tout véhicule à moteur à deux ou trois roues, tous ses composants ou entités techniques ainsi que tout accessoire de sécurité qui a fait l'objet d'une réception CEE par type doit être conforme au prototype réceptionné quand il est mis en circulation et doit le rester.

Toute modification ainsi que l'arrêt éventuel de la production d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, d'un de ses composants ou entités techniques ainsi que d'un accessoire de sécurité ayant fait l'objet de la réception CEE visée à l'article 4 doit être notifiée au [1 Ministre]1 ou à son délégué. Celui-ci apprécie s'il s'agit d'une modification nécessitant une nouvelle réception CEE.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 88, 015; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 6.Sur requête du Ministre des Communications ou son délégué, le constructeur est tenu de mettre à sa disposition, en vue d'essais ou de contrôles de conformité, les véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que les accessoires de sécurité de série dont le prototype a fait l'objet d'une réception CEE antérieure.

Art. 6.

Sur requête du [1 Ministre]1 ou son délégué, le constructeur est tenu de mettre à sa disposition, en vue d'essais ou de contrôles de conformité, les véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que les accessoires de sécurité de série dont le prototype a fait l'objet d'une réception CEE antérieure.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 88, 015; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 7.La réception CEE visée à l'article 4 peut être retirée par le Ministre des Communications ou son délégué au cas où un véhicule à deux ou trois roues, un composant, une entité technique ou un accessoire de sécurité n'est plus conforme au prototype qui a fait l'objet de cette réception CEE.

Art. 7.

La réception CEE visée à l'article 4 peut être retirée par le [1 Ministre]1 ou son délégué au cas où un véhicule à deux ou trois roues, un composant, une entité technique ou un accessoire de sécurité n'est plus conforme au prototype qui a fait l'objet de cette réception CEE.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 88, 015; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 8.Tout refus ou retrait de réception CEE doit être notifié au constructeur ou à son mandataire et doit être motivé de façon précise. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la date de notification, le constructeur ou son mandataire peut introduire une demande de révision auprès du Ministre des Communications. Ce dernier doit statuer sur cette demande dans le mois qui suit sa date d'introduction.

Art. 8.

Tout refus ou retrait de réception CEE doit être notifié au constructeur ou à son mandataire et doit être motivé de façon précise. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la date de notification, le constructeur ou son mandataire peut introduire une demande de révision auprès du [1 Ministre]1. Ce dernier doit statuer sur cette demande dans le mois qui suit sa date d'introduction.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 88, 015; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Tableau.

  Directive Dénomination                                 Journal     CEE
   n°                                                     Officiel
  92/61/CEE Directive 92/61/CEE du Conseil des           10.08.92    L225/72
             Communautés européennes du 30 juin 1992
             relative à la réception des véhicules à
             moteur à deux ou trois roues.
  93/14/CEE Directive 93/14/CEE du Conseil du            15.05.93    L121/1
             5 avril 1993 relative au freinage des
             véhicules à moteur à deux ou trois roues.
  93/29/CEE Directive 93/29/CEE du Conseil du            29.07.93    L188/1
             14 juin 1993 relative à l'identification
             des commandes, témoins et indicateurs des
             véhicules à moteur à deux ou trois roues.
  93/30/CEE Directive 93/30/CEE du Conseil du            29.07.93    L188/11
             14 juin 1993 relative a l'avertisseur
             acoustique des véhicules a moteur a deux
             ou trois roues.
  93/31/CEE Directive 93/31/CEE du Conseil du            29.07.93    L188/19
             14 juin 1993 relative a la béquille des
             véhicules a moteur a deux roues.
  93/32/CEE Directive 93/32/CEE du Conseil du            29.07.93    L188/28
             14 juin 1993 relative au dispositif de
             retenue pour passagers des véhicules a
             moteur a deux roues.
  93/33/CEE Directive 93/33/CEE du Conseil du            29.07.93    L188/32
             14 juin 1993 relative au dispositif de
             protection contre un emploi non autorise
             des véhicules a moteur a deux ou trois
             roues.
  93/34/CEE Directive 93/34/CEE du Conseil du            29.07.93    L188/38
             14 juin 1993 relative aux inscriptions
             réglementaires des véhicules a moteur a
             deux ou trois roues.
  93/92/CEE Directive 93/92/CEE du Conseil du            14.12.93    L311/1
             29 octobre 1993 relative a l'installation
             des dispositifs d'éclairage et de
             signalisation lumineuse sur les véhicules
             a moteur a deux ou trois roues.
  93/93/CEE Directive 93/93/CEE du Conseil du            14.12.93    L311/76
             29 octobre 1993 relative aux masses et
             dimensions des véhicules a moteur a deux
             ou trois roues.
  93/94/CEE Directive 93/94/CEE du Conseil du            14.12.93    L311/83
             29 octobre 1993 relative a l'emplacement
             pour le montage de la plaque
             d'immatriculation arrière des véhicules a
             moteur a deux ou trois roues.
  95/1/CE   Directive 95/1/CE du Parlement européen      08.03.95    L52/1
             et du Conseil du 2 février 1995 relative a
             a la vitesse maximale par construction,
             ainsi qu'au couple maximale et a la
             puissance maximale nette du moteur des
             véhicules a moteur a deux ou trois roues.
  [97/24/CE Directive 97/24/CE du Parlement européen et  18.08.97    L226
             du Conseil du 17 juin 1997,relative a
             certains éléments ou caractéristiques des
             véhicules a moteur a deux ou trois roues]
            <AR 1998-11-08/46, art. 1, 002;  En vigueur :  01-01-1999>
  [1999/23         Directive 1999/23/CE de la Commission    L 104  21.4.1999
                   du 9 avril 1999 portant adaptation au
                   progrès technique de la directive
                   93/33/CEE du Conseil relative au
                   dispositif de protection contre une
                   utilisation non autorisée des véhicules
                   a moteur a deux ou trois roues.
  1999/24          Vu la Directive 1999/24/CE de la         L 104  21.4.1999
                   Commission du 9 avril 1999 portant
                   adaptation au progrès technique de la
                   directive 93/32/CEE du Conseil relative
                   au dispositif de retenue pour passagers
                   des véhicules a moteur a deux ou trois
                   roues.
  1999/25          Vu la Directive 1999/25/CE de la         L 104  21.4.1999
                   Commission du 9 avril 1999 portant
                   adaptation au progrès technique de la
                   directive 93/34/CEE du Conseil relative
                   aux inscriptions réglementaires des
                   véhicules a moteur a deux ou trois
                   roues.
  1999/26          Vu la Directive 1999/26/CE de la         L 118  6.5.1999
                   Commission du 20 avril 1999 portant
                   adaptation au progrès technique de la
                   directive 93/94/CEE du Conseil relative
                   a l'emplacement pour le montage de la
                   plaque d'immatriculation arrière des
                   véhicules a moteur a deux ou trois
                   roues.                                                  ]
  <AR 2000-06-26/45, art. 1, 003;  En vigueur :  01-09-2000>
  [2000/7/CE       Directive 2000/7/CE du Parlement        L 106/1 3.05.2000
                   européen et du Conseil du 20 mars
                   2000 relative a l'indicateur de
                   vitesse des véhicules a moteur a
                   deux ou trois roues et modifiant
                   la directive 92/61/CEE du Conseil
                   relative a la réception des
                   véhicules a moteur a deux ou
                   trois roues                                               ]
  <AR 2001-08-10/67, art. 1, 004;  En vigueur :  01-10-2001>
  [2000/72/CE  Directive 2000/72/CE de la Commission   L 300/18   29.11.2000
                du 22 novembre 2000 portant
                adaptation au progrès technique de
                la directive 93/31/CEE du Conseil
                relative a la béquille des véhicules
                a moteur a deux roues.
  2000/73/CE   Directive 2000/73/CE de la Commission   L 300/20   29.11.2000
                du 22 novembre 2000 portant
                adaptation au progrès technique de
                la directive 93/92/CEE du Conseil
                relative a l'installation des
                dispositifs d'éclairage et de
                signalisation sur les véhicules a
                moteur a deux ou trois roues.
  2000/74/CE   Directive 2000/74/CE de la Commission   L 300/24   29.11.2000
                du 22 novembre 2000 portant
                adaptation au progrès technique de
                la directive 93/29/CEE du Conseil
                relative a l'identification des
                commandes, témoins et indicateurs
                des véhicules a moteur a deux ou
                trois roues.]
  <AR 2001-12-21/45, art. 1, 005;  En vigueur :  01-02-2002>
  [2002/24/CE Directive 2002/24/CE du Parlement européen    L 124   9.05.2002
               et du Conseil du 18 mars 2002 relative a la
               réception des véhicules a moteur a deux ou
               trois roues et abrogeant la directive
               92/61/CEE du Conseil.
  2002/41/CE  Directive 2002/41/CE de la Commission du 17   L 133  18.05.2002
               mai 2002 portant adaptation au progrès
               technique de la Directive 95/1/CE du
               Parlement européen et du Conseil relative a
               la vitesse maximale par construction, ainsi
               qu'au couple maximal et a la puissance
               maximale nette du moteur des véhicules a
               moteur a deux ou trois roues.                                  ]
  <AR 2003-02-26/33, art. 1, 006;  En vigueur :  01-04-2003>
  [2002/51/CE     Directive 2002/51/CE du                 L 252   20.09.2002
                   Parle-ment européen et du
                   Conseil du 19 juillet 2002
                   relative a la réduction du
                   niveau des émissions de
                   polluants provenant de véhicules
                   a moteur a deux ou trois roues
                   et modifiant la directive
                   97/24/CE                                                 ]
  <AR 2003-10-02/45, art. 1, 007;  En vigueur :  01-03-2004>
  [2003/77/CE  Directive 2003/77/CE de la Commission du     L 211  21.08.2003
                11 août 2003 modifiant les directives
                97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement
                européen et du Conseil concernant la
                réception des véhicules a moteur a deux ou
                trois roues                                                 ]
  <AR 2004-05-26/34, art. 1, 008;  En vigueur :  01-06-2004>
  [Directive                  Dénomination               Journal       CEE
      n°                                                Officiel
      -                           -                        -           -
  2004/86/CE    Directive 2004/86/CE de la Commission    L 236     07.07.2004
                 du 5 juillet 2004 modifiant, pour
                 l'adapter au progrès technique, la
                 Directive 93/93/CEE du Conseil
                 relative aux masses et dimensions des
                 véhicules a moteur a deux ou trois
                 roues.                                                     ]
  <AR 2005-02-28/34, art. 1, 009;  En vigueur :  01-04-2005>
  [2005/30/CE  Directive 2005/30/CE de la Commission du  L 106     27/04/2005
                22 avril 2005 modifiant, aux fins de leur
                adaptation au progrès technique, les
                Directives 97/24/CE et 2004/24/CE du
                Parlement européen et du Conseil relatives
                a la réception des véhicules a moteur a                     ]
                deux ou trois roues.
   <AR 2006-05-18/34, art. 2, 010 ;  En vigueur :  01-06-2006>
  [2006/27/CE  Directive 2006/27/CE de la Commission du     L 66   08.03.2006
                3 mars 2006 modifiant, pour les adapter au
                progrès technique, la directive 93/14/CEE
                du Conseil relative au freinage des
                véhicules a moteur a deux ou trois roues,
                la directive 93/34/CEE du Conseil relative
                aux inscriptions réglementaires des
                véhicules a moteur a deux ou trois roues,
                la directive 95/1/CE du Parlement européen
                et du Conseil relative a la vitesse
                maximale par construction, ainsi qu'au
                compte maximal et a la puissance maximale
                nette du moteur des véhicules a moteur a
                deux ou trois roues et la directive
                97/24/CE du Parlement européen et du
                Conseil relative a certains éléments ou
                caractéristiques des véhicules a moteur a
                deux ou trois roues.                                        ]
       <AR 2006-09-25/33, art. 1, 011;  En vigueur :  01-11-2006>
  [Directive                   Dénomination                 Journal Officiel
       n°                                                           CEE
       -                            -                                -
  2006/72/CE  Directive 2006/72/CE de la Commission du     L 227  19.08.2006
              18 août 2006 modifiant, pour l'adapter au
              progrès technique, la directive 97/24/CE du
              Parlement européen et du Conseil relative a
              certains éléments ou caractéristiques des
              véhicules a moteur a deux ou trois roues.                     ]
    <AR 2007-04-21/47, art. 1, 012;  En vigueur :  01-06-2007>
  Directive n°                Dénomination               Journal officiel CEE
        -                          -                              -
  [2006/120/CE   Directive 2006/120/CE de la Commission    L 330  28.11.2006
                  du 27 novembre 2006 rectifiant et
                  modifiant la Directive 2005/30/CE
                  modifiant, aux fins de leur
                  adaptation au progrès technique, les
                  Directives 97/24/CE et 2002/24/CE du
                  Parlement européen et du Conseil
                  relatives a la réception des
                  véhicules a moteur a deux ou trois
                  roues.]
  <AR 2007-11-06/31, art. 1, 013;  En vigueur :  01-12-2007>

[1

Directive n° CE Dénomination Journal Officiel
2013/60/UE Directive 2013/60/UE de la Commission du 27 novembre 2013 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, la Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et la Directive 2009/67/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues. L 329 10/12/2013

1

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(1AR 2014-04-04/13, art. 2, 014; En vigueur : 30-06-2014)

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