Texte 1996014178
Article 1er.La réception CEE des véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés européennes énumérées dans l'annexe au présent arrêté.
Article 1er.
["1 Dans le pr\233sent arr\234t\233, on entend par : 1\176 \" D\233partement \" : le d\233partement vis\233 \224 l'article 28, \167 1er, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif \224 l'organisation de l'Administration flamande ; 2\176 \" Ministre \" : le Ministre flamand charg\233 de la politique en mati\232re de s\233curit\233 routi\232re."°
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(1Nouvel art. 1 inséré par AGF 2015-07-10/11, art. 85, 015; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 1/1.
["1(ancien art. 1 devient nouvel art. 1/1)"° La réception CEE des véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés européennes énumérées dans l'annexe au présent arrêté.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 85, 015; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 2.Toute demande de réception CEE doit être introduite par le constructeur ou son mandataire auprès (le Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Service Véhicules). <AR 2006-05-18/34, art. 1, 010 ; En vigueur : 01-06-2006>
La demande de réception CEE doit être accompagnée d'une fiche de renseignements et d'une description technique détaillée du véhicule à moteur à deux ou trois roues, du composant, de l'entité technique ou de l'accessoire de sécurité à réceptionner.
Ces pièces doivent être conformes aux dispositions de la ou des directive(s) énumérée(s) dans l'annexe au présent arrêté et pour lesquelles la réception est demandée.
Pour un même type de véhicule à deux ou trois roues, de composant, d'entité technique ou d'accessoire de sécurité, la demande de réception CEE ne peut être introduite qu'auprès d'un seul Etat membre.
Art. 2.
Toute demande de réception CEE doit être introduite par le constructeur ou son mandataire auprès [1 du Département]1.
La demande de réception CEE doit être accompagnée d'une fiche de renseignements et d'une description technique détaillée du véhicule à moteur à deux ou trois roues, du composant, de l'entité technique ou de l'accessoire de sécurité à réceptionner.
Ces pièces doivent être conformes aux dispositions de la ou des directive(s) énumérée(s) dans l'annexe au présent arrêté et pour lesquelles la réception est demandée.
Pour un même type de véhicule à deux ou trois roues, de composant, d'entité technique ou d'accessoire de sécurité, la demande de réception CEE ne peut être introduite qu'auprès d'un seul Etat membre.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 86, 015; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 3.Le demandeur est tenu de faire la preuve que les essais éventuels indispensables seront effectués par le ou les laboratoire(s) reconnu(s) par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure au cas où ces essais ne seraient pas effectués par les fonctionnaires du Ministère des Communications et de l'Infrastructure habilités à cet effet.
Art. 3.
["1 Le demandeur est tenu de faire la preuve que les essais \233ventuels indispensables seront effectu\233s par des laboratoires reconnus par le D\233partement au cas o\249 ces essais ne seraient pas effectu\233s par des membres du personnel du D\233partement habilit\233s \224 cet effet."°
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 87, 015; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 4.La réception CEE est accordée ou refusée par le Ministre des Communications ou son délégué selon que le prototype de véhicule à moteur à deux ou trois roues, de composant, d'entité technique ou d'accessoire de sécurité est conforme ou non aux dispositions de la ou des directive(s) énumérée(s) dans l'annexe au présent arrêté.
Art. 4.
La réception CEE est accordée ou refusée par le [1 Ministre]1 ou son délégué selon que le prototype de véhicule à moteur à deux ou trois roues, de composant, d'entité technique ou d'accessoire de sécurité est conforme ou non aux dispositions de la ou des directive(s) énumérée(s) dans l'annexe au présent arrêté.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 88, 015; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 5.Tout véhicule à moteur à deux ou trois roues, tous ses composants ou entités techniques ainsi que tout accessoire de sécurité qui a fait l'objet d'une réception CEE par type doit être conforme au prototype réceptionné quand il est mis en circulation et doit le rester.
Toute modification ainsi que l'arrêt éventuel de la production d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, d'un de ses composants ou entités techniques ainsi que d'un accessoire de sécurité ayant fait l'objet de la réception CEE visée à l'article 4 doit être notifiée au Ministre des Communications ou à son délégué. Celui-ci apprécie s'il s'agit d'une modification nécessitant une nouvelle réception CEE.
Art. 5.
Tout véhicule à moteur à deux ou trois roues, tous ses composants ou entités techniques ainsi que tout accessoire de sécurité qui a fait l'objet d'une réception CEE par type doit être conforme au prototype réceptionné quand il est mis en circulation et doit le rester.
Toute modification ainsi que l'arrêt éventuel de la production d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, d'un de ses composants ou entités techniques ainsi que d'un accessoire de sécurité ayant fait l'objet de la réception CEE visée à l'article 4 doit être notifiée au [1 Ministre]1 ou à son délégué. Celui-ci apprécie s'il s'agit d'une modification nécessitant une nouvelle réception CEE.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 88, 015; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 6.Sur requête du Ministre des Communications ou son délégué, le constructeur est tenu de mettre à sa disposition, en vue d'essais ou de contrôles de conformité, les véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que les accessoires de sécurité de série dont le prototype a fait l'objet d'une réception CEE antérieure.
Art. 6.
Sur requête du [1 Ministre]1 ou son délégué, le constructeur est tenu de mettre à sa disposition, en vue d'essais ou de contrôles de conformité, les véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que les accessoires de sécurité de série dont le prototype a fait l'objet d'une réception CEE antérieure.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 88, 015; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 7.La réception CEE visée à l'article 4 peut être retirée par le Ministre des Communications ou son délégué au cas où un véhicule à deux ou trois roues, un composant, une entité technique ou un accessoire de sécurité n'est plus conforme au prototype qui a fait l'objet de cette réception CEE.
Art. 7.
La réception CEE visée à l'article 4 peut être retirée par le [1 Ministre]1 ou son délégué au cas où un véhicule à deux ou trois roues, un composant, une entité technique ou un accessoire de sécurité n'est plus conforme au prototype qui a fait l'objet de cette réception CEE.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 88, 015; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 8.Tout refus ou retrait de réception CEE doit être notifié au constructeur ou à son mandataire et doit être motivé de façon précise. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la date de notification, le constructeur ou son mandataire peut introduire une demande de révision auprès du Ministre des Communications. Ce dernier doit statuer sur cette demande dans le mois qui suit sa date d'introduction.
Art. 8.
Tout refus ou retrait de réception CEE doit être notifié au constructeur ou à son mandataire et doit être motivé de façon précise. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la date de notification, le constructeur ou son mandataire peut introduire une demande de révision auprès du [1 Ministre]1. Ce dernier doit statuer sur cette demande dans le mois qui suit sa date d'introduction.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 88, 015; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Tableau.
Directive Dénomination Journal CEE
n° Officiel
92/61/CEE Directive 92/61/CEE du Conseil des 10.08.92 L225/72
Communautés européennes du 30 juin 1992
relative à la réception des véhicules à
moteur à deux ou trois roues.
93/14/CEE Directive 93/14/CEE du Conseil du 15.05.93 L121/1
5 avril 1993 relative au freinage des
véhicules à moteur à deux ou trois roues.
93/29/CEE Directive 93/29/CEE du Conseil du 29.07.93 L188/1
14 juin 1993 relative à l'identification
des commandes, témoins et indicateurs des
véhicules à moteur à deux ou trois roues.
93/30/CEE Directive 93/30/CEE du Conseil du 29.07.93 L188/11
14 juin 1993 relative a l'avertisseur
acoustique des véhicules a moteur a deux
ou trois roues.
93/31/CEE Directive 93/31/CEE du Conseil du 29.07.93 L188/19
14 juin 1993 relative a la béquille des
véhicules a moteur a deux roues.
93/32/CEE Directive 93/32/CEE du Conseil du 29.07.93 L188/28
14 juin 1993 relative au dispositif de
retenue pour passagers des véhicules a
moteur a deux roues.
93/33/CEE Directive 93/33/CEE du Conseil du 29.07.93 L188/32
14 juin 1993 relative au dispositif de
protection contre un emploi non autorise
des véhicules a moteur a deux ou trois
roues.
93/34/CEE Directive 93/34/CEE du Conseil du 29.07.93 L188/38
14 juin 1993 relative aux inscriptions
réglementaires des véhicules a moteur a
deux ou trois roues.
93/92/CEE Directive 93/92/CEE du Conseil du 14.12.93 L311/1
29 octobre 1993 relative a l'installation
des dispositifs d'éclairage et de
signalisation lumineuse sur les véhicules
a moteur a deux ou trois roues.
93/93/CEE Directive 93/93/CEE du Conseil du 14.12.93 L311/76
29 octobre 1993 relative aux masses et
dimensions des véhicules a moteur a deux
ou trois roues.
93/94/CEE Directive 93/94/CEE du Conseil du 14.12.93 L311/83
29 octobre 1993 relative a l'emplacement
pour le montage de la plaque
d'immatriculation arrière des véhicules a
moteur a deux ou trois roues.
95/1/CE Directive 95/1/CE du Parlement européen 08.03.95 L52/1
et du Conseil du 2 février 1995 relative a
a la vitesse maximale par construction,
ainsi qu'au couple maximale et a la
puissance maximale nette du moteur des
véhicules a moteur a deux ou trois roues.
[97/24/CE Directive 97/24/CE du Parlement européen et 18.08.97 L226
du Conseil du 17 juin 1997,relative a
certains éléments ou caractéristiques des
véhicules a moteur a deux ou trois roues]
<AR 1998-11-08/46, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1999>
[1999/23 Directive 1999/23/CE de la Commission L 104 21.4.1999
du 9 avril 1999 portant adaptation au
progrès technique de la directive
93/33/CEE du Conseil relative au
dispositif de protection contre une
utilisation non autorisée des véhicules
a moteur a deux ou trois roues.
1999/24 Vu la Directive 1999/24/CE de la L 104 21.4.1999
Commission du 9 avril 1999 portant
adaptation au progrès technique de la
directive 93/32/CEE du Conseil relative
au dispositif de retenue pour passagers
des véhicules a moteur a deux ou trois
roues.
1999/25 Vu la Directive 1999/25/CE de la L 104 21.4.1999
Commission du 9 avril 1999 portant
adaptation au progrès technique de la
directive 93/34/CEE du Conseil relative
aux inscriptions réglementaires des
véhicules a moteur a deux ou trois
roues.
1999/26 Vu la Directive 1999/26/CE de la L 118 6.5.1999
Commission du 20 avril 1999 portant
adaptation au progrès technique de la
directive 93/94/CEE du Conseil relative
a l'emplacement pour le montage de la
plaque d'immatriculation arrière des
véhicules a moteur a deux ou trois
roues. ]
<AR 2000-06-26/45, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2000>
[2000/7/CE Directive 2000/7/CE du Parlement L 106/1 3.05.2000
européen et du Conseil du 20 mars
2000 relative a l'indicateur de
vitesse des véhicules a moteur a
deux ou trois roues et modifiant
la directive 92/61/CEE du Conseil
relative a la réception des
véhicules a moteur a deux ou
trois roues ]
<AR 2001-08-10/67, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2001>
[2000/72/CE Directive 2000/72/CE de la Commission L 300/18 29.11.2000
du 22 novembre 2000 portant
adaptation au progrès technique de
la directive 93/31/CEE du Conseil
relative a la béquille des véhicules
a moteur a deux roues.
2000/73/CE Directive 2000/73/CE de la Commission L 300/20 29.11.2000
du 22 novembre 2000 portant
adaptation au progrès technique de
la directive 93/92/CEE du Conseil
relative a l'installation des
dispositifs d'éclairage et de
signalisation sur les véhicules a
moteur a deux ou trois roues.
2000/74/CE Directive 2000/74/CE de la Commission L 300/24 29.11.2000
du 22 novembre 2000 portant
adaptation au progrès technique de
la directive 93/29/CEE du Conseil
relative a l'identification des
commandes, témoins et indicateurs
des véhicules a moteur a deux ou
trois roues.]
<AR 2001-12-21/45, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2002>
[2002/24/CE Directive 2002/24/CE du Parlement européen L 124 9.05.2002
et du Conseil du 18 mars 2002 relative a la
réception des véhicules a moteur a deux ou
trois roues et abrogeant la directive
92/61/CEE du Conseil.
2002/41/CE Directive 2002/41/CE de la Commission du 17 L 133 18.05.2002
mai 2002 portant adaptation au progrès
technique de la Directive 95/1/CE du
Parlement européen et du Conseil relative a
la vitesse maximale par construction, ainsi
qu'au couple maximal et a la puissance
maximale nette du moteur des véhicules a
moteur a deux ou trois roues. ]
<AR 2003-02-26/33, art. 1, 006; En vigueur : 01-04-2003>
[2002/51/CE Directive 2002/51/CE du L 252 20.09.2002
Parle-ment européen et du
Conseil du 19 juillet 2002
relative a la réduction du
niveau des émissions de
polluants provenant de véhicules
a moteur a deux ou trois roues
et modifiant la directive
97/24/CE ]
<AR 2003-10-02/45, art. 1, 007; En vigueur : 01-03-2004>
[2003/77/CE Directive 2003/77/CE de la Commission du L 211 21.08.2003
11 août 2003 modifiant les directives
97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement
européen et du Conseil concernant la
réception des véhicules a moteur a deux ou
trois roues ]
<AR 2004-05-26/34, art. 1, 008; En vigueur : 01-06-2004>
[Directive Dénomination Journal CEE
n° Officiel
- - - -
2004/86/CE Directive 2004/86/CE de la Commission L 236 07.07.2004
du 5 juillet 2004 modifiant, pour
l'adapter au progrès technique, la
Directive 93/93/CEE du Conseil
relative aux masses et dimensions des
véhicules a moteur a deux ou trois
roues. ]
<AR 2005-02-28/34, art. 1, 009; En vigueur : 01-04-2005>
[2005/30/CE Directive 2005/30/CE de la Commission du L 106 27/04/2005
22 avril 2005 modifiant, aux fins de leur
adaptation au progrès technique, les
Directives 97/24/CE et 2004/24/CE du
Parlement européen et du Conseil relatives
a la réception des véhicules a moteur a ]
deux ou trois roues.
<AR 2006-05-18/34, art. 2, 010 ; En vigueur : 01-06-2006>
[2006/27/CE Directive 2006/27/CE de la Commission du L 66 08.03.2006
3 mars 2006 modifiant, pour les adapter au
progrès technique, la directive 93/14/CEE
du Conseil relative au freinage des
véhicules a moteur a deux ou trois roues,
la directive 93/34/CEE du Conseil relative
aux inscriptions réglementaires des
véhicules a moteur a deux ou trois roues,
la directive 95/1/CE du Parlement européen
et du Conseil relative a la vitesse
maximale par construction, ainsi qu'au
compte maximal et a la puissance maximale
nette du moteur des véhicules a moteur a
deux ou trois roues et la directive
97/24/CE du Parlement européen et du
Conseil relative a certains éléments ou
caractéristiques des véhicules a moteur a
deux ou trois roues. ]
<AR 2006-09-25/33, art. 1, 011; En vigueur : 01-11-2006>
[Directive Dénomination Journal Officiel
n° CEE
- - -
2006/72/CE Directive 2006/72/CE de la Commission du L 227 19.08.2006
18 août 2006 modifiant, pour l'adapter au
progrès technique, la directive 97/24/CE du
Parlement européen et du Conseil relative a
certains éléments ou caractéristiques des
véhicules a moteur a deux ou trois roues. ]
<AR 2007-04-21/47, art. 1, 012; En vigueur : 01-06-2007>
Directive n° Dénomination Journal officiel CEE
- - -
[2006/120/CE Directive 2006/120/CE de la Commission L 330 28.11.2006
du 27 novembre 2006 rectifiant et
modifiant la Directive 2005/30/CE
modifiant, aux fins de leur
adaptation au progrès technique, les
Directives 97/24/CE et 2002/24/CE du
Parlement européen et du Conseil
relatives a la réception des
véhicules a moteur a deux ou trois
roues.]
<AR 2007-11-06/31, art. 1, 013; En vigueur : 01-12-2007>
[1
Directive n° CE | Dénomination | Journal Officiel | |
2013/60/UE | Directive 2013/60/UE de la Commission du 27 novembre 2013 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, la Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et la Directive 2009/67/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues. | L 329 | 10/12/2013 |
1
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(1AR 2014-04-04/13, art. 2, 014; En vigueur : 30-06-2014)