Texte 1996014037
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°"le Ministre" : le Ministre qui a l'Administration du Transport terrestre dans ses attributions;
2°"l'Administration" : l'Administration du Transport terrestre;
3°"profession de transporteur de marchandises par voie navigable" : l'activité de toute personne physique ou de toute entreprise qui effectue au moyen d'un bateau d'intérieur un transport national ou international de marchandises pour le compte d'autrui, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel;
4°"entreprise" : toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute société au sens de l'article 2, titre IX du Code de Commerce, tout groupement ou coopérative de bateliers, même sans personnalité juridique, ayant pour objet d'acquérir du trafic auprès des chargeurs pour le répartir entre leurs adhérents ou membres.
Article 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°"le Ministre" : [1 le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions]1
2°[1 "l'autorité flamande compétente" : le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions ou son délégué ;]1
3°"profession de transporteur de marchandises par voie navigable" : l'activité de toute personne physique ou de toute entreprise qui effectue au moyen d'un bateau d'intérieur un transport national ou international de marchandises pour le compte d'autrui, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel;
4°"entreprise" : toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute société au sens de l'article 2, titre IX du Code de Commerce, tout groupement ou coopérative de bateliers, même sans personnalité juridique, ayant pour objet d'acquérir du trafic auprès des chargeurs pour le répartir entre leurs adhérents ou membres.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 78, 004; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 2.§ 1er. Les personnes physiques ou entreprises qui désirent exercer ou exercent la profession de transporteur de marchandises par voie navigable doivent être en possession d'une attestation d'accès à la profession, même si elles adhèrent à un groupement ou sont membres d'une coopérative de bateliers ou si elles exercent leur activité exclusivement pendant une durée déterminée comme sous-traitants d'une autre entreprise de transport par voie navigable.
§ 2. L'original ou une copie (...) de cette attestation doit se trouver à bord du bateau d'intérieur au moyen duquel un transport de marchandises est effectué. <AR 2006-03-22/39, art. 3, 003; En vigueur : 20-04-2006>
Art. 3.L'article 2 du présent arrêté n'est pas applicable :
1°aux personnes physiques ou entreprises qui exercent la profession de transporteur de marchandises par voie navigable au moyen de bateaux dont le port en lourd à l'enfoncement maximal n'atteint pas 15 tonnes métriques;
2°aux personnes physiques ou entreprises qui exploitent des bacs.
Chapitre 2.- Des modalités pour l'obtention, le retrait et la déchéance de l'attestation.
Art. 4.§ 1er. L'attestation visée à l'article 2 du présent arrêté est délivrée par le Ministre ou son délégué aux personnes physiques et entreprises qui ont attesté leur capacité professionnelle conformément à l'article 6 et qui ont la nationalité belge ou qui ont leur domicile ou leur siège social en Belgique.
§ 2. L'attestation est établie sur le modèle prévu à l'annexe 1 du présent arrêté.
§ 3. L'attestation est accordée sans limitation de durée et n'est pas transmissible.
§ 4. En cas de perte ou de détérioration de l'attestation, le titulaire peut obtenir un duplicata auprès de l'autorité qui a délivré l'original.
Art. 5.La demande en vue de l'obtention de l'attestation visée à l'article 2 du présent arrêté est introduite auprès de l'Administration au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre ou son délégué.
Art. 5.
La demande en vue de l'obtention de l'attestation visée à l'article 2 du présent arrêté est introduite auprès [1 de l'autorité flamande compétente]1 au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre ou son délégué.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 79, 004; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 6.La capacité professionnelle est attestée par la production :
1°soit d'un certificat dont il ressort que l'on a réussi l'examen de capacité professionnelle conformément aux dispositions du chapitre III du présent arrêté;
2°soit d'un certificat de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement dispensant des cours sur toutes les matières déterminées à l'annexe 2 du présent arrêté, pour autant que ce cycle d'études soit agréé par le Ministre;
3°soit de la preuve que l'on dispose d'une expérience pratique d'au moins trois ans consécutifs dans la gestion journalière d'une entreprise de transport de marchandises par voie navigable;
4°soit d'une attestation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne en exécution de l'article 3, chiffre 2 de la Directive du Conseil des Communautés européennes du 9 novembre 1987 relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession.
Art. 7.Si le demandeur est une personne physique qui ne peut attester sa capacité professionnelle, le Ministre ou son délégué peut néanmoins l'autoriser à exercer la profession de transporteur de marchandises par voie navigable, s'il peut établir que l'activité de transport est dirigée effectivement et en permanence par une autre personne qui peut attester sa capacité professionnelle.
Si le demandeur est une entreprise, la capacité professionnelle doit être attestée par celui qui dirige effectivement et en permanence l'activité de transport ou dans le cas où cette direction est exercée par plusieurs personnes, par au moins l'une d'entre elles.
Art. 8.§ 1er. Le Ministre ou son délégué peut modifier ou retirer l'attestation sur demande du titulaire de l'attestation.
§ 2. L'attestation est retirée par le Ministre ou son délégué s'il n'est plus satisfait aux exigences de capacité professionnelle, sous réserve de prévoir le cas échéant un délai de six mois pour permettre le recrutement d'un remplacant.
§ 3. Le titulaire de l'attestation informe le Ministre ou son délégué par écrit et sans délai de toute modification dans les circonstances qui ont été à la base de l'octroi de l'attestation.
Art. 9.L'attestation perd sa validité de plein droit le jour :
1°du décès ou du début d'incapacité physique ou légale du titulaire de l'attestation;
2°du décès ou du début d'incapacité physique ou légale de celui qui atteste la capacité professionnelle mais n'est pas titulaire de l'attestation;
3°de la dissolution de l'entreprise, titulaire de l'attestation.
Art. 10.§ 1er. Le Ministre ou son délégué peut accorder une autorisation pour poursuivre l'exploitation pendant une période maximale d'un an sur demande :
1°des héritiers du titulaire décédé de l'attestation;
2°du mandataire désigné par ou au nom du titulaire de l'attestation en cas d'incapacité physique ou légale de celui-ci;
3°du titulaire de l'attestation en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de celui qui atteste la capacité professionnelle.
§ 2. La période visée au paragraphe 1er prend cours le jour où la circonstance définie dans ce paragraphe se produit.
Le Ministre ou son délégué peut dans des cas particuliers dûment justifiés, prolonger cette période de six mois.
Chapitre 3.- Des examens de capacité professionnelle.
Section 1ère.- De la Commission d'examen.
Art. 11.Il est institué une Commission d'examen chargée de procéder à l'organisation des examens de capacité professionnelle visés à l'article 6, 1°.
La Commission d'examen est composée de cinq membres effectifs désignés en raison de leur compétence, parmi lesquels un président, fonctionnaire, et quatre examinateurs. Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Art. 12.Un secrétaire, désigné par le Directeur général de l'Administration, est adjoint à la Commission d'examen. Il n'a pas voix délibérative.
Art. 12.
<Abrogé par AGF 2015-07-10/11, art. 80, 004; En vigueur : 04-09-2015>
Art. 13.La Commission d'examen arrête son règlement d'ordre intérieur et fixe les modalités de son fonctionnement.
Art. 14.Les délibérations de la Commission d'examen sont secrètes.
Art. 15.Les décisions de la Commission d'examen sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Les décisions sont consignées dans un procès-verbal. Après clôture du procès-verbal, chaque candidat est informé de sa réussite ou de son échec à l'examen.
Section 2.- De l'organisation des examens.
Art. 16.Les examens de capacité professionnelle ont lieu en fonction des besoins et au moins une fois par an.
Art. 17.Les examens sont annoncés par la voie du Moniteur belge.
Art. 18.Les candidats adressent une demande d'inscription à l'Administration dans le délai fixé par l'annonce d'examen.
L'inscription à l'examen est subordonnée au paiement d'une redevance de (37,50 EUR). Cette redevance doit être versée à l'Administration et n'est en aucun cas remboursable. <AR 2000-07-20/53, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 18.
Les candidats adressent une demande d'inscription à [1 l'autorité flamande compétente]1 dans le délai fixé par l'annonce d'examen.
L'inscription à l'examen est subordonnée au paiement d'une redevance de (37,50 EUR). Cette redevance doit être versée à [1 l'autorité flamande compétente]1 et n'est en aucun cas remboursable. <AR 2000-07-20/53, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2002>
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 81, 004; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 19.A l'expiration du délai prévu pour l'introduction des demandes d'inscription, le secrétaire de la Commission d'examen arrête la liste des candidats et convoque ceux-ci à l'examen.
Art. 20.Les examens ont lieu en français ou en néerlandais selon la langue utilisée par le demandeur dans sa demande.
Art. 21.Les examens portent sur les matières déterminées à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 22.L'examen consiste en une épreuve écrite. Lors de la délibération, la Commission d'examen peut décider de faire subir une épreuve complémentaire orale dans les cas qu'elle détermine et selon les modalités déterminées par le règlement d'ordre intérieur.
Chapitre 4.- De la Commission de recours.
Art. 23.Si le Ministre ou son délégué refuse ou retire une attestation, cette décision doit être motivée et être notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
Art. 24.Dans les soixante jours de la notification du refus ou du retrait, l'intéressé peut introduire un recours auprès de la Commission de recours instituée à cette fin.
Dans les soixante jours qui suivent, la Commission de recours notifie sa décision à l'intéressé.
Art. 25.La Commission de recours est composée de cinq membres effectifs désignés en raison de leur compétence, parmi lesquels un président, fonctionnaire. Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Art. 26.Un secrétaire, désigné par le Directeur général de l'Administration, est adjoint à la Commission de recours. Il n'a pas voix délibérative.
Art. 26.
<Abrogé par AGF 2015-07-10/11, art. 82, 004; En vigueur : 04-09-2015>
Art. 27.La Commission de recours arrête son règlement d'ordre intérieur et fixe les modalités de son fonctionnement.
Art. 28.Les délibérations de la Commission de recours sont secrètes.
Art. 29.Les décisions de la Commission de recours sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Les décisions sont consignées dans un procès-verbal et notifiées aux intéressés.
Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 30.A titre transitoire et pendant un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre ou son délégué est habilité à délivrer l'attestation visée à l'article 2 du présent arrêté aux personnes physiques âgées de 18 ans au moins et qui peuvent prouver qu'elles ont exercé, légalement, avant le 1er janvier 1996, pendant au moins un an la profession de transporteur de marchandises par voie navigable.
Art. 31.§ 1er. La demande en vue de l'obtention de l'attestation en régime transitoire est introduite auprès de l'Administration au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre ou son délégué.
§ 2. Le demandeur joint à la demande une photocopie de sa carte d'identité.
§ 3. Le demandeur fournit également les documents prouvant qu'il a exercé légalement, avant le 1er janvier 1996, pendant un an au moins la profession de transporteur de marchandises par voie navigable.
Art. 31.
§ 1er. La demande en vue de l'obtention de l'attestation en régime transitoire est introduite auprès [1 de l'autorité flamande compétente]1 au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre ou son délégué.
§ 2. Le demandeur joint à la demande une photocopie de sa carte d'identité.
§ 3. Le demandeur fournit également les documents prouvant qu'il a exercé légalement, avant le 1er janvier 1996, pendant un an au moins la profession de transporteur de marchandises par voie navigable.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 83, 004; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 32.Si le Ministre ou son délégué refuse de délivrer une attestation en régime transitoire, cette décision doit être motivée et être notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
Art. 33.Dans les soixante jours de la notification du refus, l'intéressé peut introduire un recours auprès de la Commission de recours visée à l'article 24.
Dans les soixante jours qui suivent, la Commission de recours notifie sa décision à l'intéressé.
Art. 34.Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 101 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant Règlement général des voies navigables du Royaume recherchent et constatent les infractions au présent arrêté.
Art. 34.
Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les [1 membres du personnel]1 et agents mentionnés à l'article 101 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant Règlement général des voies navigables du Royaume recherchent et constatent les infractions au présent arrêté.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 84, 004; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge à l'exception de l'article 2 qui entrera en vigueur à l'expiration d'un délai d'un an à compter de ce jour.
Art. 36.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. ATTESTATION D'ACCES A LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR DE MARCHANDISES PAR VOIE NAVIGABLE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX.
(Attestation non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 15-05-1996, p. 12300).
Art. N2.Annexe 2. Matières et programme d'examen pour attester la capacité professionnelle.
Art. N1.I. Eléments de droit civil, commercial, social et fiscal dont la connaissance est nécessaire pour l'exercice de la profession et portant notamment sur :
a)les contrats en général :
- acte d'achat - acte de vente;
- contrats de louage;
- contrats sous seing privé, contrats publics et enregistrement;
- prêt, hypothèque et inscription hypothécaire;
- dispositions de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial relatives aux contrats;
b)les contrats de transport et en particulier la responsabilité du transporteur (nature et limites) :
- contrats de transport en général;
- responsabilité civile;
- dispositions de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial relatives à la responsabilité du transporteur;
c)les sociétés commerciales;
d)les livres de commerce;
e)la réglementation du travail, la sécurité sociale;
f)le régime fiscal.
Art. N2.II. Dispositions applicables aux transports de marchandises par voie navigable entre les Etats membres de l'Union européenne et entre l'Union européenne et les pays tiers, découlant de la législation nationale, de normes communautaires, des conventions et des accords internationaux :
a)la réglementation du transport international de marchandises par voie navigable :
- connaissance des voies navigables européennes;
- notions des accords internationaux;
- affrètement, prix et conditions de transport dans les Etats membres de l'Union européenne;
b)les pratiques et formalités douanières
c)les principales réglementations de police et de circulation dans les Etats membres de l'Union européenne.
Art. N3.III. Gestion commerciale et financière de l'entreprise :
a)les modalités de paiement et de financement;
b)le calcul du prix de revient;
c)le régime des prix et des conditions de transport :
- dispositions de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial et les modalités d'application concernant le marché libre et le marché réglementé, tant dans le domaine des cargaisons sèches que liquides, le compte propre, etc.;
d)la comptabilité commerciale (notions pratiques);
e)les assurances en général et les assurances spécifiques à la navigation intérieure;
f)les factures;
g)les auxiliaires de transport de marchandises par voie navigable : les affréteurs, l'ORNI, les commissionnaires de transport, etc.
Art. N4.IV. Accès au marché :
a)les dispositions relatives à l'accès à la profession et son exercice;
b)les régimes d'affrètement;
c)les documents de transport :
- contrats d'affrètement;
- connaissements.
Art. N5.V. Normes et exploitation techniques :
a)les caractéristiques techniques des bateaux;
b)le choix du bateau;
c)l'immatriculation;
d)les délais de starie et de surestarie :
- dispositions de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial relatives aux délais de starie et de surestarie et les modalités d'application en vigueur.
Art. 6.N2. VI. Sécurité :
a)les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de circulation sur les voies navigables :
b)la prévention des accidents et les mesures à prendre en cas d'accident;
c)les prescriptions concernant le transport de matières dangereuses.