Texte 1996012899

30 JANVIER 1996. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
22-2-1996
Numéro
1996012899
Page
3807
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-01-30/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du premier jour ouvrable suivant celui de la notification.

§ 2. La notification se fait au plus tard au début du dernier jour ouvrable de travail qui précède la période de suspension. Elle est réalisée soit par l'affichage d'un avis à un endroit bien visible dans les locaux de l'entreprise, lorsque la suspension est d'ordre collectif, soit par la remise d'un écrit à l'ouvrier ou à l'ouvrière, lorsque la suspension n'est pas d'ordre collectif.

Elle doit mentionner les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit, la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime à temps réduit prendra cours, et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

§ 3. Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage ou de l'intention de remettre une notification individuelle, la communication lui est envoyée le jour même sous pli recommandé à la poste, étant entendu que dans ce cas la suspension de l'exécution du contrat de travail ne prend cours que le deuxième jour suivant celui de cette notification.

§ 4. Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme jour de travail tout jour civil pendant lequel du travail est effectué conformément à l'horaire en vigueur dans l'entreprise.

Art. 3.Une copie de la notification visée à l'article 2, § 2, doit être envoyée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste au bureau de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise, et ce le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle.

Art. 4.Le jour même de la notification visée à l'article 2, § 2, l'employeur doit communiquer au conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les causes économiques justifiant la suspension totale du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Art. 5.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut excéder quatre semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat de travail a atteint la durée prévue de quatre semaines, l'employeur doit à nouveau instaurer le régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail complète avant qu'une nouvelle période de suspension totale ne puisse commencer.

Art. 6.Un régime de travail à temps réduit peut être instauré pour la durée de trois mois lorsqu'il compte au moins un jour de travail par semaine.

Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de trois mois, l'employeur doit à nouveau instaurer le régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail complète avant qu'un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse commencer.

Art. 7.Au cas où l'ouvrier est mis temporairement au chômage, l'ouvrier est censé accepter, à la première requête de l'employeur, toute possibilité de reprise du travail, sans que les formalités pour la poursuite du chômage temporaire en cours ne doivent à nouveau être accomplies.

L'employeur est tenu de communiquer par écrit au bureau de l'Office National de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la prise de cours de ces modifications:

soit le nombre d'ouvriers concernés dans les cas où ces modifications concernent une section de l'entreprise, soit, dans les autres cas, les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage.

les dates auxquelles ces ouvriers seront en chômage.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 janvier 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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