Texte 1996012865

27 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'union économique et monétaire européenne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-12-1996 et mise à jour au 21-08-2015)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
10-12-1996
Numéro
1996012865
Page
30847
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-11-27/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Le présent arrêté s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs.]1

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(1L 2015-07-20/13, art. 49, 003; En vigueur : 01-07-2015)

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation particulière de 0,10 % calculée sur la base de la rémunération complète des travailleurs salariés, telle que visée à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et dans les arrêtés d'exécution de cette loi.

Cette cotisation particulière est destinée (au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés). <L 1999-01-25/32, art. 56, 002; En vigueur : 16-02-1999>

Le Roi peut soustraire entièrement ou partiellement les catégories qu'il détermine au champ d'application du présent arrêté.

Art. 3.Les organismes chargés de la perception des cotisations de sécurité sociale sont, chacun en ce qui le concerne, également chargés de la perception et du recouvrement de la cotisation visée à l'article 1er, de même que du transfert du produit de cette cotisation particulière (à l'ONSS-Gestion globale). <L 1999-01-25/32, art. 57, 002; En vigueur : 16-02-1999>

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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