Texte 1996012647

2 AOUT 1996. - Arrêté ministériel de dérogation générale aux dispositions du point 2.2.1. de l'annexe I et du point 4 des annexes I, II et III de l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium et aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
6-9-1996
Numéro
1996012647
Page
23610
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-08-02/36
Entrée en vigueur / Effet
16-09-1996
Texte modifié
1992012819
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation aux dispositions du point 2.2.1. de l'annexe I à l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium et aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié, il est autorisé de calculer l'épaisseur des bouteilles sans soudure en acier avec une contrainte admissible différente de celle prévue à l'annexe I.

Par dérogation aux dispositions du point 4 des annexes I, II et III du même arrêté royal du 12 juin 1989, il est autorisé de ne pas procéder à l'agrément de modèle de bouteilles à gaz en acier sans soudure, de bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium et de bouteilles soudées en acier.

Art. 2.La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes:

   1.  En ce qui concerne le calcul de l'épaisseur des bouteilles sans
       soudure en acier.
       L'épaisseur minimale calculée de la paroi cylindrique (a) est
       au moins égale à la plus grande des valeurs suivantes :
               Ph D
       - a = ------- mm
               20 R
               ------- + Ph
                4/3
       Ph étant la pression d'épreuve hydraulique en bars,
       D étant le diamètre nominal extérieur en mm;
       R étant la plus petite des valeurs suivantes :
       1° Re tel que défini au point 1.3. de l'annexe I;
       2° 0.75 Rm pour les bouteilles normalisées ou normalisées et
       revenues;
       0.9 Rm pour les bouteilles trempées et revenues;
             D
       - a = -------- + 1 mm
            250
       - a = 1.5 mm.
   2.  En ce qui concerne la dispense de l'agrément CEE de modèle
       des bouteilles sans soudure en acier, des bouteilles sans
       soudure en aluminium non allie et en alliage d'aluminium
       et les bouteilles soudées en acier non allie.
   2.1. Le fabricant des bouteilles est tenu de présenter la documentation
        nécessaire pour que l'organisme agréé puisse procéder aux
        constatations prévues ci-après. Il doit indiquer, notamment, le
        type de traitement thermique, les températures et la durée du
        traitement. Il doit obtenir et fournir les certificats d'analyse de
        coulée des matériaux livres pour la fabrication des bouteilles.
   2.2. L'organisme agréé vérifie :
   2.2.1. Pour les bouteilles sans soudure en acier :
          - que les calculs sont conformes aux dispositions du présent
          arrêté ainsi qu'aux dispositions de l'annexe I de l'arrêté
          royal du 12 juin 1989 auxquelles il n'est pas dérogé;
          - que les conditions prévues aux points 2.1. et 2.3.3. de
          l'annexe I à l'arrêté royal du 12 juin 1989 sont remplies.
   2.2.2. Pour les bouteilles en aluminium non allie ou en alliage
          d'aluminium :
          - que les calculs sont conformes aux dispositions de l'annexe
          II de l'arrêté royal du 12 juin 1989;
          - que les conditions prévues aux points 2.1. et 2.4.3. de
          l'annexe II à l'arrêté royal du 12 juin 1989 sont remplies;
          - que les matériaux utilises, leur mise en oeuvre et le
          traitement thermique des bouteilles offrent des garanties
          suffisantes par rapport au risque de corrosion. Pour cette
          vérification l'organisme agréé peut se baser sur la documentation
          technique en la matière fournie par le fabricant et/ou sur des
          rapports d'essais de corrosion effectues sur des bouteilles
          similaires.
   2.2.3. Pour les bouteilles soudéés en acier non allie :
          - que les calculs sont conformes aux dispositions de l'annexe III
          de l'arrêté royal du 12 juin 1989;
          - que les conditions prévues aux points 2.1., 2.2. et 2.4. de
          l'annexe III à l'arrêté royal du 12 juin 1989 sont remplies.
   2.3. L'organisme agréé procède à la vérification CEE des bouteilles
        conformément aux dispositions de l'annexe I, II ou III à l'arrêté
        royal du 12 juin 1989 applicable aux bouteilles concernées.
        Cette vérification est effectuée quelles que soient la
        pression d'épreuve hydraulique et la contenance des bouteilles.
        L'organisme agréé peut dispenser de l'essai de corrosion
        intercristalline prévu au point 5.2.1. de l'annexe II si des
        essais similaires ont été effectues et donnent des résultats
        satisfaisants.
   2.4. Sous réserve des dispositions du point 3 ci-dessous et à
        condition que les examens et essais effectues en exécution du
        présent arrêté donnent satisfaction, l'organisme agréé
        délivre un certificat de réception et poinçonne les bouteilles.
        Le certificat de réception tient lieu du certificat vise au point
        5 des annexes I, II et III des annexes à l'arrêté royal du
        12 juin 1989. Dans ce certificat l'organisme agréé déclare que
        les bouteilles sont conformes aux dispositions du présent
        arrêté et à celles de l'arrêté royal du 12 juin 1989 auxquelles
        il n'est pas dérogé.
   3. Conformément aux dispositions de l'article 14.2., alinéa 2, de
      l'arrêté royal du 12 juin 1989, les bouteilles à gaz construites
      selon les dispositions du présent arrêté de dérogation ne
      peuvent bénéficier des dispositions de l'article 3 de la
      directive 76/767/CEE du 27 juillet 1976 du Conseil des
      Communautés européennes concernant le rapprochement
      des législations des Etats membres relatives aux dispositions
      communes aux appareils à pression et aux méthodes de
      contrôle de ces appareils.
      Le certificat vise au point 2.4. ne peut faire aucune référence
      aux directives européennes concernant les bouteilles à gaz
      ni à la notion de vérification CEE.
      Les marques CEE prévues dans les annexes I, II et III de
      l'arrêté royal du 12 juin 1989, ou toute marque pouvant
      prêter à confusion avec les marques CEE, ne peuvent être
      apposées sur les bouteilles réceptionnes en application du
      présent arrêté. L'organisme agréé est tenu d'informer le
      fabricant de cette interdiction.

Art. 3.Le présent arrêté ne préjudicie pas à la possibilité de bénéficier des dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1996 dérogeant aux dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 de l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium et aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 19 octobre 1992 de dérogation générale aux dispositions de point 2.2.1. de l'annexe I et du point 4 des annexes I, II et III de l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium et aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié, est abrogé.

Bruxelles, le 2 août 1996.

Mme M. SMET

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