Texte 1996012528
Article 1er.Les entreprises qui pour leurs ouvriers ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois sont, en vertu de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, dispensées de l'obligation d'occuper des stagiaires pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996.
La présente dispense ne s'applique pas aux entreprises qui, ayant signé avec le Ministre de l'Emploi et du Travail une convention pour l'emploi des jeunes fondée sur l'article 10 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, demandent expressément à en être exclues.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Bruxelles, le 5 juillet 1996.
Mme M. SMET