Texte 1996012440

7 OCTOBRE 1996. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques, suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le sciage du diamant.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
5-11-1996
Numéro
1996012440
Page
28213
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-10-07/40
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers qui sont en possession d'un carnet de salaires et de la "carte spéciale pour le sciage, le sertissage de scierie et le dessin pour sciage du diamant" qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le sciage du diamant, et à leurs employeurs.

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.

La notification s'effectue par communication individuelle écrite à chaque ouvrier, lequel en signe la copie pour réception. Elle a lieu au plus tard au début de la dernière journée de travail précédant la période de suspension.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser quatre semaines.

Art. 4.La durée du régime de travail à temps réduit est fixée à vingt-quatre semaines au maximum s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.

Le nombre maximum des journées de chômage est fixé à quinze jours par cycle de quatre semaines.

Lorsqu'un cycle de quatre semaines consécutives n'a pas comporté plus de dix journées de chômage, le régime instauré peut être prolongé durant quatre semaines, moyennant notification particulière aux ouvriers concernés, à l'Office national de l'Emploi et au Président de la Sous-commission paritaire compétente. Cette notification s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 2.

Art. 5.Le passage d'un régime à l'autre n'est autorisé qu'après que le travail à temps plein a repris durant au moins une semaine de travail complète.

Art. 6.En cas de suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou d'instauration d'un régime de travail à temps réduit, l'employeur doit transmettre, soit une copie de l'information individuelle délivrée aux ouvriers intéressés, soit un relevé collectif des ouvriers mis en chômage, au bureau de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Les documents visés à l'alinéa précédent doivent, le jour même de la notification, soit être remis à l'Office national de l'Emploi, soit être envoyés sous pli recommandé à la poste.

Art. 7.La notification visé à l'article 2, alinéa 2, et à l'article 4, alinéa 3, et l'information visée à l'article 6, alinéa 1er, doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

L'information visée à l'article 6, alinéa 1er, mentionne, en outre, les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit ainsi que, soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis au chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1996 et cessera d'être en vigueur le 1er mai 1998.

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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