Texte 1996012132

28 FEVRIER 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour les entreprises les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
7-3-1996
Numéro
1996012132
Page
4995
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-02-28/30
Entrée en vigueur / Effet
09-01-1996
Texte modifié
1984012080
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3, 2ème alinéa, 2ème tiret, de l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour les entreprises les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, les mots " par l'Office national de l'Emploi " sont remplacés par les mots " par l'Office ou l'instance qui au niveau de la Région ou de la Communauté est chargé de l'emploi et/ou de la formation professionnelle ".

Art. 2.L'article 15 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Artikel 15. § 1er. Le contrat de stage doit être constaté par écrit pour chaque stagiaire, au plus tard au moment du début du stage. Le contrat de stage est conforme au modèle reproduit en annexe 1.

§ 2. Le contrat de première expérience professionnelle doit être constaté par écrit pour chaque stagiaire au plus tard au moment du début de l'exécution du contrat. Le contrat de première expérience professionnelle est conforme au modèle reproduit en annexe 2. Le stagiaire ne peut, au même moment, être lié que par un seul contrat de première expérience professionnelle.

§ 3. Une copie de l'attestation prouvant que le jeune remplit les conditions requises pour la conclusion d'un contrat de première expérience professionnelle, doit être ajoutée au contrat en annexe 2 ainsi que, s'il s'agit d'un contrat à mi-temps, d'une attestation prouvant que le jeune, au moment de l'entrée en service, a droit aux allocations d'attente et ce, afin de pouvoir bénéficier du droit à l'indemnité comme visé à l'article 12 du présent arrêté. "

Art. 3.Le modèle de contrat de stage annexé au même arrêté est remplacé par le modèle reproduit en annexe 1 du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

M. SMET

Annexe.

Art. N1.Contrat de stage.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-03-1996, p. 4996 - 4998).

Art. N2.Contrat de première expérience professionnelle. - Contrat de stage.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-03-1996, p. 4998 - 5002).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 février 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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