Texte 1996012081

25 FEVRIER 1996. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de combustibles, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-1996 et mise à jour au 16-09-2003).

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
22-3-1996
Numéro
1996012081
Page
6669
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-02-25/51
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de combustibles, à l'exception de ceux qui ressortissent à la Sous-commission paritaire du commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.§ 1er. En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du premier jour ouvrable suivant celui de la notification.

§ 2. Cette notification s'effectue au plus tard au début du dernier jour ouvrable précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, soit par la remise d'un écrit à l'ouvrier ou à l'ouvrière, lorsque la suspension ne revêt pas un caractère collectif. En cas d'absence de l'ouvrier ou de l'ouvrière, la notification est toujours adressée sous pli recommandé à la poste.

§ 3. Pour l'application de cet article, est considéré comme jour ouvrable chaque jour calendrier au cours duquel le travail est effectué en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser quatre semaines.

Art. 4.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de trois mois au maximum s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.

Lorsque le régime de travail à temps réduit comporte moins d'une semaine de travail sur deux, la semaine où il est travaillé doit comporter au moins deux jours de travail. A défaut, la durée de la suspension partielle d'exécution du contrat ne peut dépasser quatre semaines.

Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de trois mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Art. 5.(Abrogé) <AR 2003-08-26/38, art. 1, 002; En vigueur : 16-09-2003>

Art. 6.<AR 2003-08-26/38, art. 2, 002; En vigueur : 16-09-2003> La notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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