Texte 1996011353
Article 1er.Le pétrole lampant doit être conforme à la norme "NBN T 52-707 Produits pétroliers - Pétrole lampant - Spécifications Dernière édition".
Art. 2.Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la dénomination pétrole lampant s'il ne présente pas les caractéristiques définies par l'article 1er.
Art. 3.§ 1. Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions peut, par une décision motivée qu'il notifie aux intéressés, accorder des dérogations aux caractéristiques visées à l'article 1er, à l'exception de la teneur en soufre, pour une période de trois ans maximum aux conditions et dans les limites qu'il détermine. Ces dérogations sont révocables pendant cette période, mais peuvent également être renouvelées.
§ 2. Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peuvent, pendant une période de quatre mois, autoriser une limite supérieure pour la teneur en soufre, si du fait d'un changement soudain dans l'approvisionnement en pétrole brut et en produits pétroliers, des difficultés surgissent lors de l'application des limites de la teneur en soufre du pétrole lampant.
Art. 4.Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané des marques ou de toute autre appellation commerciale, la dénomination pétrole lampant et le type A, B ou C, doivent être indiqués sur les documents relatifs à la vente et à la livraison.
Art. 5.§ 1. Les agents de l'Administration de l'Inspection économique, de l'Administration de l'Energie et du Laboratoire central de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des Affaires économiques sont chargés, chacun dans leur domaine, des contrôles quant au respect de toutes les dispositions du présent arrêté. Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé d'élaborer les modalités pratiques pour le contrôle systématique et statistiquement justifié du respect des spécifications du pétrole lampant. Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus seront chargés de ce contrôle.
§ 2. Les agents du service des Nuisances et [1 de Sciensano]1 sont seuls compétents pour effectuer les contrôles quant au respect des dispositions du présent arrêté concernant la teneur en soufre.
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(1AR 2018-03-28/02, art. 37, 002; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 6.§ 1. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, à l'exception des infractions aux dispositions concernant la teneur en soufre.
§ 2. Les infractions aux dispositions concernant la teneur en soufre sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Premier Ministre, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.