Texte 1996011332
Article 1er.§ 1. Le GPL pour les véhicules routiers, doit être conforme à la norme "NBN-EN 589 - Carburants pour automobiles GPL - Exigences et méthodes d'essai. Dernière édition".
§ 2. On entend par véhicule routier au sens du présent arrêté tout véhicule propulsé par un moteur GPL et destiné à circuler sur route avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles ainsi que des engins de travaux publics.
Art. 2.Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la dénomination GPL pour véhicules routiers s'il ne présente pas les caractéristiques définies par l'article 1er.
Art. 3.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions peut, par une décision motivée qu'il notifie aux intéressés de manière appropriée, accorder des dérogations aux caractéristiques visées à l'article 1er, pour une période de trois ans maximum aux conditions et dans les limites qu'il détermine. Ces dérogations sont révocables pendant cette période mais peuvent également être renouvelées.
Art. 4.Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané des marques ou de toute autre appellation commerciale, la dénomination GPL pour véhicules routiers doit être indiquée sur les documents relatifs à la vente et à la livraison.
Chaque pompe destinée à la vente de GPL pour véhicules routiers porte visible et lisible la marque prévue par la norme "NBN - EN 589".
Art. 5.§ 1. Les agents de l'Administration de l'Inspection économique, de l'Administration de l'Energie et du Laboratoire central seront chargés, chacun dans leur domaine, des contrôles quant au respect de toutes les dispositions du présent arrêté. Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé d'élaborer les modalités pratiques pour le contrôle systématique et statistiquement justifiable du respect des spécifications du GPL. Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus seront chargés de ce contrôle.
S 2. Les agents du Service des Nuisances et [1 de Sciensano]1 sont uniquement compétents pour effectuer les contrôles quant au respect des dispositions du présent arrêté concernant la teneur en soufre.
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(1AR 2018-03-28/02, art. 36, 002; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 6.§ 1. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
§ 2. Les infractions aux dispositions concernant la teneur en soufre sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Premier Ministre, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Notre Ministre des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.