Texte 1996011235
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°" article chaussant " : tout produit doté de semelles destiné à protéger ou à couvrir le pied y compris les parties commercialisées séparément visées à l'annexe I du présent arrêté. Sont notamment considérés comme articles chaussants les produits repris aux annexes II et III du présent arrêté;
2°" tige " : la face externe de l'élément structurel fixé à la semelle extérieure à l'exclusion des accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, oeillets, ou dispositifs analogues;
3°" doublure " : la doublure de la tige qui constitue l'intérieur de l'article chaussant;
4°" semelle de propreté " : semelle de propreté qui constitue l'intérieur de l'article chaussant;
5°" semelle extérieure " : la face inférieure de l'article chaussant soumise à l'usure par abrasion et fixée à la tige;
6°" cuir " : un terme général pour désigner le cuir ou la peau d'un animal qui a conservé sa structure fibreuse originelle plus ou moins intacte et qui a été tanné de manière à devenir imputrescible. Les poils ou la laine peuvent ou non avoir été éliminés. Le cuir fini peut provenir d'un cuir ou d'une peau qui a été refendu en tranches ou découpé en morceaux soit avant, soit après tannage.
Mais si un cuir ou une peau tanné a été désintégré par un procédé mécanique et/ou chimique en particules fibreuses, fragments ou poudre et s'il est reconstitué ensuite, avec ou sans combinaison d'un liant, sous forme de feuilles ou sous toutes autres formes, il ne peut ainsi présenté être dénommé " cuir ". Si le cuir est recouvert d'une couche d'enduction, de quelque manière qu'elle soit appliquée, ou d'une couche contrecollée, celles-ci ne doivent pas excéder 0,15 mm. La présente définition couvre ainsi tous les cuirs sans préjudice des autres obligations légales, découlant de la convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, approuvée par la loi du 28 juillet 1981;
7°" cuir enduit " : produit dont l'épaisseur de la couche d'enduction ou de contrecollage n'excède pas un tiers de l'épaisseur totale du produit, mais est supérieure à 0,15 mm;
8°" textile " : tous les produits relevant de l'arrêté royal du 9 mars 1973 portant réglementation des dénominations textiles;
9°" cuir pleine fleur " : au cas où il est fait usage de la mention " cuir pleine fleur " dans le cadre des indications textuelles complémentaires, elle s'appliquera à une peau comportant sa fleur d'origine telle qu'elle est présente lorsque l'épiderme a été retiré et sans qu'aucune pellicule n'ait été retirée par poncage, effleurage ou refente.
10°" détaillant " : le vendeur au consommateur.
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur.
§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux :
1°chaussures d'occasion usagées;
2°chaussures de sécurité couvertes par l'arrêté royal du 31 décembre 1992 portant exécution de la Directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle;
3°articles chaussants couverts par le Règlement général pour la protection du travail;
4°chaussures ayant le caractère de jouet.
Art. 3.Il est interdit de mettre sur le marché des articles chaussants, dont les matériaux qui les composent ne sont pas indiqués conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 4.Les informations de l'étiquetage doivent porter sur la composition de la tige, de la doublure et semelle de propreté et de la semelle extérieure de l'article chaussant, indiquées au moyen soit de pictogrammes, soit d'indications textuelles, selon les modalités et présentations reprises à l'annexe I du présent arrêté.
Ces informations doivent porter sur le matériau, déterminé conformément à l'annexe I, qui est majoritaire à 80 % au moins mesuré en surface de la tige, de la doublure et de la semelle de propreté de l'article chaussant et à 80 % au moins du volume de la semelle extérieure. Si aucun matériau n'est majoritaire à 80 % au moins, il convient de fournir des informations sur les deux matériaux principaux entrant dans la composition de l'article chaussant.
Art. 5.§ 1. Au sens du présent arrêté, l'étiquetage consiste à munir au moins un exemplaire de chaque paire des articles chaussants des indications prescrites par impression, collage, gaufrage ou par recours à un support attaché.
Ces indications peuvent éventuellement être accompagnées d'informations textuelles complémentaires, dans lesquelles peut être utilisée notamment la mention " cuir pleine fleur ".
§ 2. L'étiquetage doit être lisible, bien assuré et accessible.
Les pictogrammes doivent avoir une dimension suffisante pour rendre aisée la compréhension des informations figurant sur l'étiquetage.
L'étiquetage ne peut pas induire le consommateur en erreur.
Les pictogrammes concernant les matériaux doivent apparaître sur l'étiquette à proximité de ceux concernant les trois parties de l'article chaussant visées à l'article 5 et à la partie A de l'annexe I.
Art. 6.Le fabricant ou un mandataire établi dans la Communauté européenne est tenu de fournir l'étiquetage et est responsable de l'exactitude des informations qui y figurent.
Si ni le fabricant ni son mandataire n'est établi dans la Communauté européenne, cette obligation revient à la personne responsable de la première commercialisation dans la Communauté européenne.
Le détaillant reste tenu de veiller à la présence sur les articles chaussants qu'il vend de l'étiquetage approprié prescrit par le présent arrêté.
Le vendeur, qui offre en vente au consommateur des articles chaussants, est tenu d'informer le consommateur correctement sur la signification des [1 pictogrammes utilisés de manière directement visible]1.
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(1AR 2018-12-03/03, art. 1, 002; En vigueur : 21-12-2018)
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois, à titre transitoire, les stocks facturés ou livrés au détaillant avant cette date ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté jusqu'au 23 septembre 1997.
Art. 8.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Pictogrammes.
(dessins non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 23-08-1996, p. 22449-22450).
Art. N2.Annexe II. Exemples d'articles chaussants visés par le présent arrêté :
Les " articles chaussants " peuvent aller des nu-pieds dont le dessus est constitué simplement par les lacets ou des rubans amovibles, jusqu'aux bottes cuissardes dont la tige recouvre la jambe et la cuisse.
Articles chaussants couvre donc notamment :
1. les chaussures basses d'intérieur ou d'extérieur, des types courants sans talon ou à talon plat ou haut;
2. les bottillons bas, les demi-bottes, les hautes bottes et les bottes cuissardes;
3. les sandales de différents types, les " espadrilles " (chaussures à tige de toile dont la semelle est composée de matériaux végétaux tressés); les chaussures pour le tennis, la course à pied et les autres sports; les sandales de bain et autres chaussures de loisirs;
4. les chaussures spéciales pour la pratique des sports munies ou prévues pour la fixation de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires, ainsi que les chaussures de patinage, les chaussures de ski, les chaussures pour la lutte, les chaussures pour la boxe et les chaussures pour le cyclisme. Sont également inclus les articles composites formés de chaussures et de patins (à glace ou à roulettes) fixés ensemble;
5. les chaussons de danse;
6. les chaussures obtenues d'une seule pièce, notamment par moulage du caoutchouc ou des matières plastiques, à l'exclusion des articles à jeter faits de matériaux légers (papiers, films en matière plastique, etc. dépourvus de semelles rapportées);
7. les couvre-chaussures, qui se portent sur les chaussures et qui dans certains cas, sont dépourvus de talon;
8. les chaussures à jeter, à semelles rapportées, conçues généralement pour être utilisées une seule fois;
9. les chaussures orthopédiques.
Pour des raisons d'homogénéité et de clarté, et sous réserve des dispositions mentionnées dans la description des produits couverts par le présent arrêté, les produits couverts par le chapitre 64 de la nomenclature combinée (" NC ") du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (voir annexe III du présent arrêté) peuvent en règle générale être considérés comme entrant dans le champ d'application du présent arrêté.
Art. N3.Annexe III. CHAPITRE 64. - Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets.
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a)les chaussons sans semelles rapportées, en matières textiles (chapitre 61 ou 62);
b)les chaussures usagées du n° 6309;
c)les articles en amiante (asbeste) (n° 6812);
d)les chaussures et appareils d'orthopédie et leurs parties (n° 9021);
e)les chaussures ayant le caractère de jouets et les chaussures auxquelles sont fixés des patins (à glace ou à roulettes); les protège-tibias et les autres articles de protection utilisés pour la pratique des sports (chapitre 95).
2. Ne sont pas considérés comme " parties ", au sens du n° 6406, les chevilles, protecteurs, oeillets, crochets, boucles, galons, pompons, lacets et autres articles d'ornementation ou de passementerie, qui suivent leur régime propre, ni les boutons de chaussures (n° 9606).
3. Au sens du présent chapitre, on traite également comme " caoutchouc " ou comme " matière plastique " les tissus ou autres supports textiles présentant une couche extérieure apparente de caoutchouc ou de matière plastique.
4. Sous réserve des dispositions de la note 3 du présent chapitre :
a)la matière du dessus est déterminée par la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, oeillets ou dispositifs analogues;
b)la matière constitutive de la semelle extérieure est déterminée par celle dont la surface au contact du sol est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts, tels que pointes, barrettes, clous, protecteurs ou dispositifs analogues.
Note de sous-positions
1. Au sens des nos 6402 11, 6402 19, 6403 11, 6403 19 et 6404 11, on entend par " chaussures de sport " exclusivement :
a)les chaussures conçues en vue de la pratique d'une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires;
b)les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour la lutte, chaussures pour la boxe et chaussures pour le cyclisme.
Note complémentaire (NC)
1. Au sens de la note 4 point a), sont considérés comme " renforts " tous morceaux de matériau (matière plastique ou cuir, par exemple) qui recouvrent la surface extérieure du dessus en lui donnant une solidité accrue, attachés ou non à la semelle. Après l'enlèvement des renforts, la partie visible doit présenter les caractéristiques d'un dessus et non celles d'une doublure.
Pour la détermination de la matière constitutive du dessus, les parties recouvertes par les accessoires et/ou les renforts sont à prendre en considération.
6401 Chaussures etanches a semelles exterieures et dessus en caoutchouc
ou en matiere plastique, dont le dessus n'a ete ni reuni a la
semelle exterieure par couture ou par des rivets, des clous,
des vis, des tetons ou des dispositifs similaires, ni forme de
differentes parties assemblees par ces memes procedes :
6401 10 Chaussures comportant, a l'avant, une coquille de protection en
metal
autres chaussures :
6401 91 couvrant le genou
6401 92 couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou
6401 99 autres
6402 Autres chaussures a semelles exterieures et dessus en caoutchouc
ou en matiere plastique :
Chaussures de sport :
6402 11 Chaussures de ski
6402 19 autres
6402 20 Chaussures avec dessus en lanieres ou brides fixees a la semelle
par des tetons
6402 30 autres chaussures, comportant, a l'avant, une coquille de
protection en metal
autres chaussures :
6402 91 couvrant la cheville
6402 99 autres
6403 Chaussures a semelles exterieures en caoutchouc, matiere
plastique, cuir naturel ou reconstitue et dessus en cuir
naturel :
Chaussures de sport :
6403 11 Chaussures de ski
6403 19 autres
6403 20 Chaussures a semelles exterieures en cuir naturel et dessus
constitues par des lanieres en cuir naturel passant sur le
cou-de-pied et entourant le gros orteil
6403 30 Chaussures a semelles principales en bois depourvues de semelles
interieures et d'une coquille de protection de metal a l'avant
6403 40 autres chaussures, comportant, a l'avant, une coquille de
protection en metal
autres chaussures a semelles exterieures en cuir naturel :
6403 51 couvrant la cheville
6403 59 autres
autres chaussures :
6403 91 couvrant la cheville
6403 99 autres
6404 Chaussures a semelles exterieures en caoutchouc, matiere
plastique, cuir naturel ou constitue et dessus en matieres
textiles :
chaussures a semelles exterieures en caoutchouc ou en matiere
plastique :
6404 11 Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball,
de gymnastique, entrainement et chaussures similaires
6404 19 autres
6404 20 Chaussures a semelles exterieures en cuir naturel ou reconstitue
6405 Autres chaussures :
6405 10 a dessus en cuir naturel ou reconstitue
6405 20 a dessus en matieres textiles
6405 90 autres
6406 Parties de chaussures (y compris les dessus même fixes a des
semelles autres que les semelles exterieures); semelles
interieures amovibles, talonnettes et articles similaires
amovibles;
guetres, jambieres et articles similaires, et leurs parties :
6406 10 Dessus de chaussures et leurs parties, a l'exclusion des
contreforts et bouts durs
6406 20 Semelles exterieures et talons, en caoutchouc ou en matiere
plastique
autres :
6406 91 en bois
6406 99 en autres matieres
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN