Texte 1996011124
Article 1er.Dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 16 mai 1977 dérogeant aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1955 portant réglementation des prix de l'énergie électrique en basse tension et homologuant des tarifs généraux comprenant un terme fixe, modifié notamment par les arrêtés ministériels des 28 février 1989, 6 février 1991 et 4 février 1994, à la rubrique " R.1. Tarif normal ", le coefficient " 2174 " est remplacé par le coefficient " 2111 ".
Art. 2.Dans l'annexe au même arrêté, à la rubrique " R.2. Tarif petites fournitures ", les coefficients " 700 " et " 6,426 " sont remplacés respectivement par les coefficients " 637 " et " 6,255 ".
Art. 3.Dans l'annexe au même arrêté, à la rubrique " R.2.bis. Tarifs sociaux spécifiques ", le coefficient " 3,555 " est remplacé par le coefficient " 3,527 ".
Art. 4.Dans l'annexe au même arrêté, à la rubrique " R.3. Tarif bihoraire ", les coefficients " 2174 " et " 3,555 " sont remplacés respectivement par les coefficients " 2111 " et " 3,527 ".
Art. 5.Dans l'annexe au même arrêté, la rubrique " R.4. Intervention du client en cas de branchement de puissance dépassant 10 kVA " est remplacée par la rubrique suivante :
" R.4. Intervention du client en cas de branchement de puissance dépassant 10 kVA.
La mise à disposition d'une puissance supérieure à 10 kVA donne lieu à une intervention du client lors de l'installation d'un nouveau raccordement ou d'un renforcement.
Pour tout branchement de puissance supérieure à 10 kVA et inférieure ou égale à 15 kVA, le client paie un montant de 2 000 F par kVA de puissance mise à disposition au-delà de 10 kVA.
Pour tout branchement de puissance supérieure à 15 kVA et inférieure ou égale à 20 kVA, le client paie, en plus du montant visé ci-avant, une somme de 6 000 F par kVA de puissance mise à disposition au-delà de 15 kVA.
Pour tout branchement de puissance supérieure à 20 kVA, le client paie les montants cités ci-dessus auxquels s'ajoute une somme de 10 000 F par kVA de puissance mise à disposition au-delà de 20 kVA.
Les puissances mises à disposition sont déterminées en fonction du calibre des protections et leur calcul est arrondi à l'unité supérieure ou inférieure suivant que la fraction atteint ou n'atteint pas la valeur de 0,5 kVA.
Les montants précités de 2 000 F, 6 000 F et 10 000 F :
sont adaptés chaque année à la valeur du paramètre NE du mois de décembre de l'année précédente;
sont dus, indépendamment des frais de raccordement, pour tout branchement à usages résidentiels. "
Art. 6.Dans l'annexe au même arrêté, à la rubrique " P.1. Tarif normal ", les coefficients " 2 174 " et " 1 144 " sont remplacés respectivement par les coefficients " 2 111 " et " 1 120 ".
Art. 7.Dans l'annexe au même arrêté, à la rubrique " P.2. Tarif bihoraire ", le coefficient " 3,555 " est remplacé par le coefficient " 3,527 ".
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1996. Bruxelles, le 18 avril 1996.
E. DI RUPO