Texte 1996011119
Article 1er.L'article 2.1 de l'arrêté royal du 10 janvier 1979 relatif à la politique de prévention et aux organes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail concernant les mines, les minières et les carrières souterraines, modifié par l'arrêté royal du 26 octobre 1984, est remplacé par la disposition suivante :
" 2.1. Champ d'application.
Sans préjudice des prescriptions des règlements applicables aux mines, aux minières et aux carrières souterraines (ci-après dénommés "code des mines"), les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer les dispositions de la présente section.
Pour l'application de la présente section, sont assimilées :
1°aux travailleurs :
a)les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;
b)les apprentis et les stagiaires;
2°aux employeurs :
les personnes qui occupent les personnes visées au 1°. "
Art. 2.L'article 2.2. de l'arrêté royal du 10 janvier 1979 précité est remplacé par la disposition suivante :
" 2.2. Elimination des conditions dangereuses de travail.
2.2.1. Disposition générale.
Sauf nécessités d'ordre technique auxquelles il est impossible de déroger, les employeurs sont tenus de prendre les mesures matérielles de sécurité indispensables à la préservation des travailleurs contre les risques décelables inhérents à leur travail.
2.2.2. Obligations générales des employeurs
2.2.2.1. L'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens nécessaires.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par prévention, l'ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prévues à tous les stades de l'activité dans l'entreprise en vue d'éviter ou de diminuer les risques professionnels.
L'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et pour tendre à l'amélioration des situations existantes.
2.2.2.2. L'employeur met en oeuvre les mesures prévues au 2.2.2.1 sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a)éviter les risques;
b)évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
c)combattre les risques à la source;
d)adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
e)tenir compte de l'état d'évolution de la technique;
f)remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
g)planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants au travail;
h)prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle;
i)donner les instructions appropriées aux travailleurs.
2.2.2.3. Sans préjudice des autres dispositions du code des mines, l'employeur doit, compte tenu de la nature des activités de l'entreprise ou de l'établissement :
a)évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et l'aménagement des lieux de travail.
A la suite de cette évaluation, et pour autant que de besoin, les activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent :
- garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs,
- être intégrées dans l'ensemble des activités de l'entreprise ou de l'établissement et à tous les niveaux;
b)lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé;
c)prendre les mesures appropriées pour que seuls les travailleurs qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique.
2.2.2.4. Sans préjudice des autres dispositions du code des mines, lorsque, dans un même lieu de travail, des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé et, compte tenu de la nature des activités, coordonner leurs activités en vue de la protection et de la prévention des risques professionnels, s'informer mutuellement de ces risques et en informer leurs travailleurs respectifs et/ou leurs représentants.
2.2.2.5. Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne peuvent en aucun cas entraîner des charges financières pour les travailleurs.
2.2.2.6. En outre, l'employeur doit :
a)disposer d'une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes des travailleurs à risques particuliers;
b)déterminer les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser.
Dans les établissements des groupes A et B, visés à l'article 3.3.2., l'évaluation des risques et la détermination des mesures de protection à prendre, visées à l'alinéa premier, sont consignées et tenues.
2.2.3. Mesures générales en cas de danger grave et immédiat.
2.2.3.1. L'employeur :
a)informe le plus tôt possible tous les travailleurs qui sont ou qui peuvent être exposés à un risque de danger grave et immédiat sur ce risque et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection;
b)prend des mesures et donne des instructions aux travailleurs pour leur permettre, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, d'arrêter leur activité ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail;
c)sauf exception dûment motivée, s'abstient de demander aux travailleurs de reprendre leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et immédiat.
2.2.3.2. Un travailleur qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s'éloigne de son poste de travail ou d'une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées.
Il en informe immédiatement le supérieur hiérarchique et le service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
2.2.3.3. L'employeur fait en sorte que tout travailleur, en cas de danger grave et immédiat pour sa propre sécurité ou celle d'autres personnes, puisse, en cas d'impossibilité de contacter le supérieur hiérarchique compétent ou le service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d'un tel danger.
Son action ne peut entraîner pour lui aucun préjudice, à moins qu'il n'ait agi de manière inconsidérée ou qu'il ait commis une faute lourde.
2.2.4. Obligations des travailleurs.
2.2.4.1. Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur.
2.2.4.2. Afin de réaliser ces objectifs, les travailleurs doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions de leur employeur :
a)utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens;
b)utiliser correctement l'équipement de protection individuelle mis à leur disposition et, après utilisation, le ranger à sa place;
c)ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement;
d)signaler immédiatement, à l'employeur et au service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou au médecin du travail, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection;
e)coopérer avec l'employeur, le service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et le médecin du travail, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre l'accomplissement de toutes les tâches ou exigences imposées afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs au travail;
f)coopérer avec l'employeur, le service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et le médecin du travail, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre à l'employeur d'assurer que le milieu et les conditions de travail soient sûrs et sans risques pour la sécurité et la santé à l'intérieur de leur champ d'activité."
Art. 3.Les articles 2.5.1. et 2.5.2. de l'arrêté royal du 10 janvier 1979 précité sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 2.5.1. Formation des travailleurs.
2.5.1.1. L'employeur s'assure que chaque travailleur recoive à l'occasion
- de son engagement,
- d'une mutation ou d'un changement de fonction,
- de l'introduction ou d'un changement d'un équipement de travail,
- de l'introduction d'une nouvelle technologie,
une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d'informations et d'instructions spécifiques axées sur son poste de travail ou sa fonction.
2.5.1.2. Cette formation doit :
- être adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux, et
- tenir compte des instructions visées à l'art. 2.4, et
- être répétée périodiquement si nécessaire.
2.5.1.3. La formation ne peut être mise à la charge des travailleurs.
Elle se passe durant le temps de travail.
2.5.1.4. L'employeur s'assure que les travailleurs des entreprises et/ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement ont bien reçu des instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son entreprise ou son établissement.
2.5.2. Information des travailleurs.
2.5.2.1. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs reçoivent toutes les informations nécessaires concernant :
a)les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant l'entreprise ou l'établissement en général que chaque type de poste de travail ou de fonction;
b)les mesures concernant les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs.
2.5.2.2. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les employeurs des travailleurs des entreprises ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement reçoivent pour les travailleurs concernés les informations adéquates concernant les points visés au paragraphe 2.5.2.1."
Art. 4.L'article 2.6. de l'arrêté royal du 10 janvier 1979 précité est remplacé par la disposition suivante :
" 2.6. Obligations des membres de la ligne hiérarchique.
2.6.1. Sans préjudice des autres dispositions du code des mines, les membres de la ligne hiérarchique sont obligés d'exécuter les mesures prises par l'employeur pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les mesures de prévention des risques professionnels, les mesures d'information et de formation ainsi que les mesures prises en vue d'acquérir les moyens nécessaires pour éliminer les risques.
2.6.2. La mission des membres de la ligne hiérarchique, visées au 2.6.1., comporte notamment les tâches suivantes :
1. examiner les incidents et quasi-incidents qui perturbent le fonctionnement normal des machines ou équipements et prendre ou proposer des mesures pour prévenir tout risque pour le travailleur;
2. demander à temps l'avis du chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et du médecin du travail;
3. contrôler si la répartition des tâches se fait de manière à ce que les différentes tâches soient effectuées par les travailleurs qui ont reçu la formation et les instructions exigées à cet effet;
4. surveiller le respect des instructions qui doivent être données en application de la réglementation en matière de sécurité, de santé et d'hygiène au travail;
5. s'assurer que les travailleurs ont bien compris et mettent en pratique les informations qu'ils ont reçues en application de la réglementation sur la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;
6. exercer un contrôle effectif sur l'équipement, établir une liste de toutes les irrégularités constatées et prendre des mesures pour mettre fin aux anomalies constatées. "
Art. 5.Un article 3.1.5., rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 10 janvier 1979 précité :
" 3.1.5. Le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et ses adjoints ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités en tant que membres de ce service. "
Art. 6.A l'article 23, B, de l'arrêté royal du 10 janvier 1979 précité, sont apportées les modifications suivantes :
1°il est inséré un point 2, rédigé comme suit :
" 2. sur la planification et l'introduction de nouvelles technologies en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs, liées au choix des équipements, à l'aménagement des circonstances de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail;"
2°les points 2, 3, 4 et 5 deviennent respectivement les points 3, 4, 5 et 6.
Art. 7.L'article 24, alinéa 2, 1, de l'arrêté royal du 10 janvier 1979 précité est complété comme suit :
" c) toutes les informations nécessaires concernant les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant l'entreprise ou l'établissement en général que chaque type de poste de travail ou de fonction et toutes les informations nécessaires concernant les premiers secours, la lutte contre l'incendie et pour l'évacuation des travailleurs;
d)toutes les informations nécessaires concernant l'évaluation des risques et les mesures de protection visées à l'article 2.2.2.6. "
Art. 8.L'article 26 de l'arrêté royal du 10 janvier 1979 précité est complété comme suit :
" Les membres du comité représentant les travailleurs ont droit à une formation appropriée. Elle ne peut être mise à leur charge et elle se passe durant le temps de travail ou conformément aux conventions collectives de travail la concernant.
Les membres du comité représentant les travailleurs ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités dans l'exercice de leur mission. "
Art. 9.L'article 62nonies de l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947 portant règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines est complété par l'alinéa suivant :
" Le présent examen est sanctionné par une décision du médecin du travail qui est assortie de toutes les conséquences de la surveillance médicale. "
Art. 10.Un article 62undecies, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947 précité :
" Art. 62undecies. Tout travailleur fait l'objet, s'il le souhaite, d'une surveillance de santé à intervalles réguliers, concernant les risques pour sa sécurité et sa santé au travail.
Cette surveillance de santé s'exerce conformément aux dispositions de l'article 57; elle est sanctionnée par une décision du médecin du travail qui est assortie de toutes les conséquences de la surveillance médicale. "
Art. 11.L'article 87 de l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947 précité est complété comme suit :
" 6° d'organiser à ce propos les relations nécessaires avec des services extérieurs. "
Art. 12.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 avril 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET