Texte 1996011078
Article 1er.Les annexes II, III et IV de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation sont remplacées respectivement par les annexes I, II et III du présent arrêté.
Art. 2.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Taux annuels effectifs globaux maxima fixés pour la vente à tempérament, le prêt à tempérament et tous les contrats de crédit, à l'exception du crédit-bail, pour lesquels les termes de paiement et les montants des termes restent généralement identiques pendant la durée du contrat.
Termes de paiement exprimés en mois
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Montant du credit jusqu'a 13 a 24 de 25 a 48 plus de 48
12 mois mois mois mois
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jusqu'a 20 000 F 25,5% 24% - -
de 20 001 F
a 100 000 F 22% 21,5% - -
de 100 001 F
a 400 000 F 18% 17° 16,5% -
plus de 400 000 F 14,5% 14,5% 13,5% 13%
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Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Art. N2.Annexe 2. Taux annuels effectifs globaux maxima fixés pour le crédit-bail.
Termes de paiement exprimés en mois.
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Montant du credit jusqu'a 13 a 24 de 25 a 48 plus de 48
12 mois mois mois mois
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jusqu'a 20 000 F 18% 17,5% - -
de 20 001 F
a 100 000 F 16% 15,5% - -
de 100 001 F
a 400 000 F 14% 13,5% 13% -
Plus de 400 000 F 12,5% 12 % 11,5% 11%
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Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Art. N3.Annexe III. - Taux annuels effectifs globaux maxima fixés pour l'ouverture de crédit et tous les autres contrats de crédit à l'exclusion de ceux visés aux annexes II et III
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Montant Ouvertures de credit Autres ouvertures
du credit avec une carte de de credit
paiement ou legitimation
ayant une fonction dans
l'octroi du crédit (*)
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`a durée determinee `a durée indet
minee
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jusqu'`a 22% 15% 16%
50 000 F
plus de 19% 14,5% 15,5%
50 000 F
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(*) Uniquement les ouvertures de crédit pour lesquelles les coûts de la carte doivent être repris dans le coût total du crédit et donc dans le T.A.E.G. repris dans l'offre conformément à l'article 2, § 3, 4° a contrario de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation. En d'autres termes, il s'agit uniquement des ouvertures de crédit pour lesquelles la carte est imposée par le prêteur comme moyen de prélèvement de crédit et qui représente un coût significatif à reprendre dans le T.A.E.G. et à mentionner dans le contrat de crédit.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT