Texte 1996011053

13 FEVRIER 1996. - Arrêté royal relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances et modifiant les arrêtés royaux du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises et du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1996 et mise à jour au 23-03-2011)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
9-3-1996
Numéro
1996011053
Page
5189
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-02-13/42
Entrée en vigueur / Effet
31-12-1994
Texte modifié
19761008011990011069
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.Sont soumises aux dispositions du présent arrêté, les entreprises d'assurances de droit belge et les entreprises de réassurances de droit belge.

Chapitre 2.- Dispositions relatives aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances.

Art. 2.Les dispositions de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises sont applicables aux entreprises visées à l'article 1er du présent arrêté dans la mesure où les dispositions du présent arrêté n'y dérogent pas.

Les modifications ultérieures à l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité ne sont applicables aux entreprises visées à l'alinéa 1er que dans la mesure fixée par Nous.

Art. 3.Pour l'application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, la direction unique peut aussi être matérialisée par des liens importants et durables de réassurance.

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté l'article 7, alinéa 1, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité doit se lire comme suit :

"Sans préjudice de l'article 8, toute entreprise d'assurances ou de réassurances, de droit belge, qui est une entreprise-mère, est tenue d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion si, seule ou conjointement, elle contrôle une ou plusieurs filiales de droit belge ou de droit étranger".

Art. 5.L'article 9 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité ne s'applique pas.

Art. 6.L'article 14, § 2 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité n'est pas applicable aux filiales qui n'ont pas le statut d'entreprises d'assurances mais dont l'activité se situe dans le prolongement direct de l'activité d'assurances ou relève de services auxiliaires à celle-ci.

Art. 7.Pour l'application du présent arrêté l'article 25, alinéa 2, dernière phrase, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité doit se lire comme suit :

"L'écart entre ces deux dates ou entre les périodes considérées ne peut toutefois, en aucun cas, être supérieur à six mois".

Art. 8.Pour l'application du présent arrêté, l'article 29, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité doit se lire comme suit :

"Le bilan et le compte de résultats consolidés sont établis conformément aux schémas prévus au chapitre Ier, sections I et II, de l'annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances sans préjudice des dispositions du présent arrêté synthétisées dans l'annexe au présent arrêté et compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés.

Les entreprises peuvent faire figurer tous les produits et toutes les charges de placements des entreprises comprises dans la consolidation dans le compte non technique du compte de résultats consolidé même lorsque ces produits et ces charges sont liés à des opérations d'assurance "vie".

Dans ce cas :

a)en ce qui concerne les produits de placements nets, attribuables sur le plan de la consolidation aux opérations d'assurance "non-vie", un transfert, de ces produits, du compte non technique est indiqué au poste 6.a) de ce compte et ajouté au poste 2. du compte technique "nonvie";

b)en ce qui concerne les produits de placements nets, attribuables sur le plan de la consolidation aux opérations d'assurance "vie", un transfert, de ces produits, du compte non technique est indiqué au poste 6.b) de ce compte et ajouté au poste 2. du compte technique "vie", l'intitulé de ce poste devenant "Produits des placements alloués, transférés du compte non technique (poste 6.b))";

c)les postes 2bis et 7bis du compte technique "non-vie", les postes 2.a), 2.b), 2.c), 2.d), 9. et 12. du compte technique "vie" ainsi que le poste 4. du compte non technique sont sans objet.

Le libellé des postes prévus aux schémas est, si le respect du prescrit de l'article 20 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité le requiert, adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et des produits et charges de l'ensemble consolidé.

Les définitions des postes des schémas prévus, en ce qui concerne les comptes annuels des entreprises d'assurances, par l'arrêté royal du 17 novembre 1994, sont, sans préjudice des définitions mentionnées au point C. de l'annexe à l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, applicables aux postes correspondants des schémas des comptes consolidés".

Art. 9.Pour l'application du présent arrêté, l'article 36 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité doit se lire comme suit :

"Les éléments d'actif et de passif et les droits et engagements compris dans les comptes consolidés sont évalués conformément aux articles 15 à 36sexies de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances.

Ils sont évalués selon des règles uniformes. Si dans les états financiers des entreprises comprises dans la consolidation, des éléments d'actif ou de passif ne sont pas évalués selon les règles adoptées pour les comptes consolidés, ces éléments font, pour les besoins de la consolidation, l'objet du retraitement nécessaire, à moins que celui-ci ne présente qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 20.

L'alinéa 2 n'est pas applicable aux éléments du passif dont l'évaluation par les entreprises comprises dans la consolidation est fondée sur l'application de dispositions propres aux assurances, ni aux éléments de l'actif dont les variations de valeur ont en outre pour effet d'influencer certains droits des assurés ou de créer de tels droits, ni dans la mesure où des règles différentes, dans leur principe ou leur application, se justifient au regard du contexte économique ou juridique dans lequel ces éléments se situent.

Il peut être dérogé à l'alinéa 2 dans des cas exceptionnels.

L'annexe mentionne les cas dans lesquels, par application des alinéas 3 et 4, des règles d'évaluation différentes ont été maintenues et les raisons pour lesquelles elles l'ont été."

Art. 10.Pour l'application du présent arrêté, l'alinéa 3 du § 1er de l'article 52 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité doit se lire comme suit :

"Ces amortissements sont inscrits dans le compte de résultats consolidé au poste 8. "Autres charges" dans les cas visés au 1er alinéa et au poste 12. "Charges exceptionnelles" dans les cas visés à l'alinéa 2."

Art. 11.Pour l'application du présent arrêté, l'alinéa 1er de l'article 54 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité doit se lire comme suit :

"Les actions dans le capital de l'entreprise consolidante, détenues par une entreprise comprise dans la consolidation, sont portées au bilan consolidé sous le poste F.III. de l'actif."

Art. 12.Pour l'application du présent arrêté, le dernier alinéa de l'article 57 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité doit se lire comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° les bénéfices et les pertes peuvent être maintenus dans la consolidation, lorsque l'opération a été conclue conformément aux conditions normales de marché et qu'elle a créé des droits en faveur des assurés. Ces dérogations sont mentionnées dans l'annexe; lorsqu'elles ont une influence non négligeable sur le patrimoine, la situation financière ou les résultats de l'ensemble consolidé, ce fait doit être mentionné dans l'annexe des comptes consolidés".

Art. 13.Pour l'application du présent arrêté, l'article 62 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité doit se lire comme suit :

"Les participations dans des entreprises mises en équivalence sont portées au bilan consolidé sous le poste de l'actif "Entreprises mises en équivalence."

Art. 14.Pour l'application du présent arrêté, le point VII de l'article 69 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, doit se lire comme suit :

"Un état relatif aux postes d'actif B., C.I., C.II.1., C.II.2., C.II.3., C.II.4., C.II.5., C.II.6., C.III.1. et C.III.2., et mentionnant, pour l'ensemble consolidé, les indications prévues à l'état n°1 de la section III du chapitre I de l'annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances, étant toutefois entendu que les indications relatives aux entreprises liées concernent les entreprises liées non comprises dans la consolidation et que les indications relatives aux entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation concernent les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation non comprises dans la consolidation."

Art. 15.Pour l'application du présent arrêté, le point VIII de l'article 69 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, doit se lire comme suit :

"Un état relatif aux provisions techniques et dettes et mentionnant, pour l'ensemble consolidé, les indications prévues à l'état n° 7 a) et b) de la section III du chapitre I de l'annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances."

Art. 16.Pour l'application du présent arrêté, le point IX de l'article 69 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, doit se lire comme suit :

"Un état relatif aux informations concernant les comptes techniques et mentionnant, pour l'ensemble consolidé, les indications prévues à l'état n° 10 de la section III du chapitre I de l'annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances."

Art. 17.Pour l'application du présent arrêté, le point X de l'article 69 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, doit se lire comme suit :

"Un état mentionnant, selon la présentation prévue à l'état n° 11 de la section III du chapitre I de l'annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances :

1. l'effectif moyen du personnel occupé par les entreprises consolidées par intégration globale, ventilé par catégorie, ainsi que s'ils ne sont pas mentionnés séparément dans le compte de résultats consolidé, les frais de personnel se rapportant à l'exercice;

2. les mêmes indications - sur base proportionnelle - en ce qui concerne le personnel occupé par les entreprises consolidées par intégration proportionnelle."

Art. 18.Pour l'application du présent arrêté, le point XI de l'article 69 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, doit se lire comme suit :

"Un état relatif aux réserves (poste IV) et au résultat reporté (poste V), mentionnant l'origine des variations d'un exercice à l'autre, du montant de ces réserves et de ce résultat reporté."

Art. 19.Pour l'application du présent arrêté, le point XIII de l'article 69 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, doit se lire comme suit :

"Un état mentionnant, pour l'ensemble consolidé, les indications prévues à l'état n° 14 de la section III du chapitre I de l'annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances."

Art. 20.Pour l'application du présent arrêté, le point XIV de l'article 69 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, doit se lire comme suit :

"Un état mentionnant, pour l'ensemble consolidé, les indications suivantes relatives aux impôts sur le résultat de l'exercice et de l'exercice précédent :

1. la différence entre la charge fiscale imputée au compte de résultats consolidé de l'exercice et des exercices antérieurs, et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où cette différence est d'un intérêt certain au regard de la charge fiscale future;

2. des indications sur l'influence des résultats exceptionnels sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice."

Art. 21.Pour l'application du présent arrêté, le point XV de l'article 69 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, doit se lire comme suit :

"Un état mentionnant les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan :

A. 1. Le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par les entreprises comprises dans la consolidation pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers;

2. le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par les entreprises comprises dans la consolidation sur leurs actifs propres, pour sûreté respectivement des dettes et engagements d'entreprises comprises dans la consolidation et des dettes et engagements de tiers;

3. les droits et engagements résultant d'opérations relatives aux taux d'intérêt, aux taux de change et autres opérations similaires.

B. Une information au sujet des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus.

C. Les engagements en matière de pensions de retraite et de survie en faveur des membres de leur personnel ou de leurs dirigeants, à charge des entreprises comprises dans la consolidation."

["1 D. La nature et l'objectif commercial des op\233rations non inscrites au bilan, ainsi que l'impact financier de ces op\233rations, \224 condition que les risques ou les avantages d\233coulant de ces op\233rations soient significatifs et dans la mesure o\249 la divulgation de ces risques ou avantages est n\233cessaire pour l'appr\233ciation de la situation financi\232re de l'entreprise."°

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(1AR 2011-03-13/02, art. 5, 002; En vigueur : 23-03-2011)

Art. 22.Pour l'application du présent arrêté, le point XVI de l'article 69 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, doit se lire comme suit :

"Un état mentionnant, pour l'ensemble consolidé, les indications prévues à l'état 18 de la section III du chapitre I de l'annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances, étant toutefois entendu que les indications relatives aux entreprises liées concernent les entreprises liées non comprises dans la consolidation et que les indications relatives aux entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation concernent les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation non comprises dans la consolidation."

Art. 23.Pour l'application du présent arrêté, le point XVII de l'article 69 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, doit se lire comme suit :

"Un état mentionnant les indications prévues à l'état 19 de la section III du chapitre I de l'annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances, concernant les administrateurs ou gérants de la société consolidante, étant entendu que les montants repris en 4. sont mis à charge du résultat consolidé en raison de leurs fonctions dans la société consolidante, dans ses entreprises filiales ou dans ses entreprises associées, et que les montants repris en 1, 2 ou 3 sont accordés soit par la société consolidante, soit par une entreprise filiale ou par une entreprise associée."

Art. 23bis.[1 Les entreprises font état, en annexe à leurs comptes consolidés établis conformément au présent arrêté, des transactions effectuées avec des parties liées, ou effectuées par toute autre société incluse dans le périmètre de consolidation, lorsque ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales de marché.

Cet état mentionne les transactions concernées et leur montant, la nature des relations avec les parties liées, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire à l'appréciation de la situation financière de l'entreprise.

Les informations précitées peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'entreprise.

Cette information n'est pas requise pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, à condition que les filiales qui sont parties à la transaction soient détenues en totalité par un tel membre.

Pour l'application de la présente disposition, les termes " parties liées " ont le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au Règlement (CE) n° 1606/2002.]1

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(1Inséré par AR 2011-03-13/02, art. 6, 002; En vigueur : 23-03-2011)

Art. 24.Les entreprises consolidantes qui sont soumises à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion visés à l'article 7 de l'arrêté du 6 mars 1990 précité au moins quinze jours avant leur assemblée générale; la communication à l'Office de Contrôle des Assurances de ces comptes consolidés se fait sur le support qu'il détermine.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires.

Art. 25.L'obligation de mentionner les chiffres relatifs à l'exercice précédent n'est pas applicable aux comptes consolidés du premier exercice auquel s'appliquent, pour une entreprise visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, les dispositions du présent arrêté.

Art. 26.Si avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, une entreprise visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, établissait et publiait des comptes consolidés en appliquant des règles et des méthodes non entièrement conformes aux dispositions du présent arrêté, elle a la faculté de ne pas appliquer ces dispositions de manière rétroactive en redressant les postes concernés du bilan consolidé.

Si l'entreprise applique les dispositions du présent arrêté de manière rétroactive en redressant les postes concernés du bilan consolidé, l'influence de ce redressement sur les principaux postes concernés du bilan consolidé est indiquée dans l'annexe aux premiers comptes consolidés établis et publiés conformémént au présent arrêté parmi les règles d'évaluation.

Dans les entreprises où existe la pratique de communiquer les comptes consolidés au conseil d'entreprise, il est établi une comparaison avec le précédent exercice, en ce qui concerne les principaux postes, ainsi que les branches d'assurances des comptes consolidés. Cette comparaison est communiquée au conseil d'entreprise et commentée par le réviseur d'entreprise dans le cadre des missions décrites à l'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.

Chapitre 4.- Dispositions modificatives.

Art. 27.Dans l'article 41 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, remplacé par l'article 37 de l'arrêté royal du 12 septembre 1983, les mots "arrêté royal du 12 novembre 1979 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances agréées en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances".

Art. 28.L'article 1er de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, est complété par les mots suivants : "et à l'exception des entreprises d'assurances de droit belge et des entreprises de réassurances de droit belge".

Art. 29.Le § 3 de l'article 29 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, est remplacé comme suit :

"§ 3. Si l'activité des entreprises comprises dans la consolidation, considérées comme un ensemble, est à titre principal, une activité bancaire, les comptes consolidés sont établis selon les schémas et les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels des établissements de crédit. Les états nos XIII et XV de l'article 69 ne sont pas applicables.

Si l'activité des entreprises comprises dans la consolidation, considérées comme un ensemble, est à titre principal, une activité d'assurance ou de réassurance, l'entreprise consolidante est soumise aux dispositions de l'arrêté royal du 13 février 1996 relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances."

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 30.Le présent arrêté s'applique pour la première fois aux comptes consolidés relatifs à l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1994.

Art. 30bis.<Inséré par AR 1998-12-07/38, art. 1; En vigueur : 04-01-1999> Les modifications apportées à l'arrêté précité du 6 mars 1990, comme modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 relatif au passage à l'euro en droit comptable, ainsi que l'article 14 dudit arrêté sont applicables aux entreprises visées à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 31.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre, et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,

E. DI RUPO

Annexe.

Art. N1.Schéma des comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 09-03-1996, p. 5199 - 5202).

Modifié par :

<AR 1998-12-07/38, art. 2, En vigueur : 04-01-1999; voir M.B. 25-12-1998, p. 41208>

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