Texte 1996009758

21 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal n° 17 modifiant l'arrêté royal n° 8 déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
11-12-1996
Numéro
1996009758
Page
30923
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-11-21/33
Entrée en vigueur / Effet
11-12-1996
Texte modifié
1995009105
belgiquelex

Article 1er.§ 1. L'article 2, 2° de l'arrêté royal n° 8 du 7 février 1995 déterminant les fins et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, est remplacé par la disposition suivante: " 2° le traitement de données à caractère personnel visées à l'article 8, § 1er, 1°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11° et 14° de la loi du 8 décembre 1992 est autorisé lorsqu'il est effectué par une association dotée de la personnalité juridique ou par un établissement d'utilité publique qui a pour principal but statutaire l'évaluation, la guidance et le traitement de personnes dont le comportement sexuel peut être qualifié d'infraction et qui est agréé et subventionné par les autorités compétentes pour l'accomplissement de ce but. Ce traitement doit être destiné à l'évaluation, à la guidance et au traitement des personnes visées dans ce paragraphe et faire l'objet d'une autorisation spécifique du Roi, après avis de la Commission de protection de la vie privée. "

§ 2. Dans l'article 2, 3° du même arrêté, les mots "le traitement des données visées à l'article 8, § 1er, 1°, 3°, 6°, 9°, 13° et 14° de la loi du 8 décembre 1992" sont remplacés par les mots "le traitement des données visées à l'article 8, § 1er, 1° de la loi du 8 décembre 1992. "

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes :

a)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "par écrit à la personne concernée au moins un mois avant le début du traitement de ses données" sont remplacés par les mots: "au préalable et par écrit à la personne concernée. "

b)au même paragraphe, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 3.A l'article 4, 1°, du même arrêté royal, les mots "de la personne concernée et" sont supprimés.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.