Texte 1996009236
Article 1er.Un article 428bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire :
"Article 428bis. Peuvent en outre porter le titre d'avocat et en exercer la profession, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui satisfont aux conditions suivantes :
1°être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre visé par l'article 1er, a, de la Directive européenne du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles pour accéder à la profession d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne;
2°présenter :
a)une preuve relative à l'honorabilité et à la moralité;
b)et une preuve relative à l'absence de faillite;
c)ainsi qu'une preuve relative à l'absence de faute grave commise dans l'exercice de la profession d'avocat ou d'une infraction pénale susceptibles d'entraîner une suspension ou une interdiction de la profession d'avocat;
d)le relevé des matières sur lesquelles le candidat a été interrogé pour obtenir son diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1°;
3°avoir satisfait à une épreuve d'aptitude, organisée par l'Ordre national des avocats de Belgique, lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié en droit.
Sans préjudice de l'article 428nonies, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à prêter le serment d'avocat; ils sont dispensés des obligations du stage imposées par le droit belge et peuvent solliciter leur inscription au tableau de l'Ordre à condition d'avoir accompli dans un Etat membre de l'Union européenne un stage permettant l'inscription à un barreau de cet Etat. Dans les autres cas, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à prêter le serment d'avocat et à solliciter leur inscription à la liste des stagiaires, sans préjudice de l'article 428nonies. Ils sont soumis à toutes les obligations du stage telles qu'elles résultent de la loi, des règlements de l'Ordre national des avocats de Belgique et du règlement d'ordre intérieur du barreau auquel ils sollicitent leur admission.".
Art. 2.Un article 428ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
"Article 428ter. § 1er. L'Ordre national des avocats de Belgique est l'autorité habilitée à :
1°recevoir les demandes;
2°vérifier si le candidat, pour être admis à l'épreuve d'aptitude, satisfait aux conditions de l'article 428bis, alinéa 1er, 1° et 2°;
3°décider, à la lumière du relevé mentionné à l'article 428bis, alinéa 1er, 2°, d, et de la liste figurant à l'article 428quater, § 2, alinéas 1er et 2, si la formation que le candidat a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié en droit;
4°notifier au candidat la décision relative à la recevabilité de sa requête, et, lorsque celle-ci est jugée recevable, notifier au candidat, le cas échéant, qu'il est tenu de présenter l'épreuve d'aptitude.
§ 2. Les documents adressés par le candidat à l'Ordre national des avocats de Belgique doivent :
1°être délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, à savoir, les pouvoirs publics, les établissements d'enseignement et les organisations professionnelles comparables aux institutions belges;
2°être produits en original ou en copie certifiée conforme émanant de ces autorités.
Pour le cas où ces documents, ou certains d'entre eux, ne sont pas délivrés dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, il sont remplacés par une attestation délivrée par l'Etat membre d'origine ou de provenance, faisant foi que l'intéressé a prêté serment ou fait une déclaration solennelle pour remplacer les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ce serment ou cette déclaration doit avoir été fait devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance.
§ 3. La requête et les documents doivent être rédigés en langue française, en langue néerlandaise ou en langue allemande, ou être accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.
Dans les règles de procédure visées par l'article 428septies, l'Ordre national des avocats de Belgique peut prévoir de recevoir également les requêtes et les documents rédigés dans une autre langue ou accompagnés d'une traduction dans une autre langue.
§ 4. Lors de l'introduction de la requête, un droit d'inscription peut être demandé au candidat. Ce droit est payable à l'Ordre national des avocats de Belgique. Le montant est fixé par le Conseil général de l'Ordre national des avocats. Il ne peut excéder le coût moyen du traitement des demandes.
§ 5. Lorsque le dossier reçu est incomplet, l'Ordre national des avocats de Belgique en avise le candidat, dans les quinze jours de la réception des pièces, et lui mentionne les documents qui font défaut.
Lorsqu'un dossier complet est constitué, l'Ordre national des avocats de Belgique en avise le candidat dans les quinze jours de la réception du dernier document.
Ensuite, l'Ordre procède à l'examen des documents et vérifie s'ils sont conformes aux conditions énumérées dans l'article 428bis, alinéa 1er, 1° et 2°.
Dans les quatre mois qui suivent la production du dossier complet, l'Ordre national des avocats de Belgique notifie sa décision motivée au candidat. Lorsque le candidat doit présenter l'épreuve d'aptitude, l'Ordre lui fait savoir quelles sont les matières parmi celles énumérées à l'article 428quater, § 2, alinéas 1er et 2, qu'il est tenu à présenter.
L'absence de décision vaut admission à l'épreuve d'aptitude. Dans ce cas le candidat détermine lui-même les matières qu'il présentera et en avise l'Ordre national des avocats de Belgique. Après en avoir délibéré à la première session qui suit cette communication, le jury visé par l'article 428quater peut décider que le candidat présentera des matières supplémentaires, à condition que celles-ci soient substantiellement différentes des matières couvertes par la formation du candidat. Le candidat est informé de cette décision lorsque l'Ordre national des avocats de Belgique fait application de l'article 428quinquies. L'épreuve d'aptitude relative aux matières supplémentaires est alors présentée à la session suivante.
§ 6. Le candidat peut, devant la commission de recours, introduire un recours contre la décision d'irrecevabilité de sa requête ou contre la décision d'admission à une épreuve d'aptitude portant sur des matières qui ne sont pas substantiellement différentes de celles couvertes par sa formation. Le candidat peut pour ce dernier motif attaquer la décision du jury visée par le § 5, alinéa 5.
Ce recours est introduit par lettre recommandée à la poste, adressée à l'Ordre national des avocats de Belgique dans les trente jours qui suivent la notification de la décision.
§ 7. La commission de recours comprend deux sections, l'une de langue française, et l'autre de langue néerlandaise.
Chaque section est composée :
1°d'un conseiller ou conseiller émérite à la Cour de cassation. Il est président de la commission;
2°d'un bâtonnier ou ancien bâtonnier. Il est secrétaire de la commission;
3°d'un professeur actif ou émérite enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.
§ 8. En cas de refus du candidat à l'admission à l'épreuve d'aptitude en langue allemande, le candidat peut introduire un recours en langue allemande.
Le président peut ordonner la traduction de tout ou partie des pièces. Ces frais sont à charge du candidat.
§ 9. Les membres conseillers ou conseillers émérites à la Cour de cassation et les membres professeurs sont désignés par le Ministre de la Justice. Les membres bâtonniers ou anciens bâtonniers sont désignés par l'Ordre national des avocats de Belgique.
Dans le cas où le recours est introduit en langue allemande, le membre bâtonnier ou ancien bâtonnier doit provenir du barreau d'Eupen.
Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même façon.
§ 10. Dans les quinze jours de la décision rendue par la commission de recours, celle-ci est notifiée au candidat par le président ou le secrétaire de la commission.
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours."
Art. 3.Un article 428quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
"Article 428quater. § 1er. L'Ordre national des avocats de Belgique organise l'épreuve d'aptitude destinée aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, instituée par l'article 428bis, alinéa 1er, 3°.
Cette épreuve est organisée soit en langue française, soit en langue néerlandaise, soit en langue allemande.
L'épreuve d'aptitude concerne exclusivement les connaissances professionnelles du candidat, dans le but d'apprécier son aptitude à exercer la profession d'avocat en Belgique.
§ 2. L'épreuve porte sur les matières suivantes :
1°droit public;
2°droit administratif;
3°droit civil;
4°droit pénal et procédure pénale;
5°droit commercial;
6°droit judiciaire privé;
7°droit international privé;
8°droit des gens et institutions internationales;
9°droit fiscal;
10°droit social;
11°déontologie de l'avocat;
12°quatre matières choisies par le candidat dont une au moins relève du droit comparé.
En outre, le candidat est tenu de fournir la preuve
a)d'une connaissance suffisante d'une autre langue que celle dans laquelle il subit l'épreuve d'aptitude, lorsque celle-ci est la même que la langue du diplôme, du certificat ou du titre visé par l'article 428bis, alinéa 1er, 1°; par connaissance suffisante, il faut entendre au moins celle qui rend le candidat apte à consulter des ouvrages scientifiques publiés dans cette langue;
b)d'une connaissance suffisante des principes de la comptabilité; par connaissance suffisante, il faut entendre au moins celle qui rend le candidat apte à consulter des documents comptables.
L'épreuve est constituée d'une partie orale et d'une partie écrite portant chacune sur l'ensemble des matières présentées par le candidat.
Le candidat a réussi l'épreuve d'aptitude de manière satisfaisante, lorsqu'il a obtenu 60 % des points dans chaque matière.
En cas d'échec, les matières pour lesquelles le candidat n'a pas obtenu 60 % des points peuvent être représentées autant de fois qu'il est nécessaire de le faire.
§ 3. Il est institué un jury chargé d'interroger les candidats et de constater s'ils ont réussi l'épreuve d'aptitude.
Le jury comprend deux sections, l'une de langue française, et l'autre de langue néerlandaise.
Chaque section est composée :
1°d'un conseiller ou conseiller émérite à une cour d'appel. Il est président du jury;
2°de deux avocats inscrits au tableau. L'avocat le plus récemment inscrit au tableau est secrétaire du jury;
3°d'un professeur ou chargé de cours enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
§ 4. L'épreuve d'aptitude en langue allemande est présentée devant la section du jury de langue française.
Dans ce cas, le jury est composé comme suit :
1°un conseiller ou conseiller émérite à la Cour d'appel de Liège et répondant aux conditions de l'article 43bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Il est président du jury;
2°deux avocats inscrits au tableau, dont un au tableau de l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire d'Eupen. Ce dernier est secrétaire du jury;
3°un professeur ou chargé de cours enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
§ 5. Les membres magistrats et les membres professeurs ou chargés de cours sont désignés par le Ministre de la Justice. Les membres avocats sont désignés par l'Ordre national des avocats de Belgique.
Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même façon."
Art. 4.Un article 428quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
"Article 428quinquies. Dans les quinze jours qui suivent la clôture de l'épreuve, l'Ordre national des avocats de Belgique notifie au candidat le résultat obtenu à l'épreuve d'aptitude."
Art. 5.Un article 428sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
"Article 428sexies. L'Ordre national des avocats de Belgique organise au moins deux fois par an l'épreuve d'aptitude.
La commission de recours se réunit au moins deux fois par an pour connaître des recours prévus à l'article 428ter."
Art. 6.Un article 428septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
"Article 428septies. Le Conseil général de l'Ordre national des avocats fixe les règles de procédure devant le jury et la commission de recours et le fonctionnement de ceux-ci."
Art. 7.Un article 428octies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
"Article 428octies. Nul ne peut être à la fois, membre du jury et de la commission de recours.
Les membres avocats du jury ou bâtonniers de la commission de recours qui sont membres du conseil de l'Ordre des avocats ou du conseil d'appel, qui décident de l'inscription du candidat au tableau ou à la liste de cet Ordre des avocats ou qui connaissent de l'appel de cette décision prise par le conseil de l'Ordre, sont tenus de s'abstenir lorsque ces conseils exercent leur compétence."
Art. 8.Un article 428nonies rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
"Article 428nonies. Les candidats auxquels l'Ordre national des avocats de Belgique a notifié qu'ils sont dispensés de présenter l'épreuve d'aptitude ou qu'ils ont réussi l'épreuve d'aptitude sont soumis à l'article 432."
Art. 9.Un article 428decies rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
"Article 428decies. Les notifications et les avis visés par les articles 428bis à 428nonies sont transmis aux candidats par lettre recommandée à la poste."
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK