Texte 1996007142

19 JUIN 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 1968 relatif a l'organisation de l'Ecole royale militaire et l'arrêté royal du 5 juillet 1995 fixant le règlement contenant les données relatives à l'appréciation des qualités des candidats au sein de l'Ecole royale militaire et le programme des cours des sections polytechnique et toutes armes.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
6-8-1996
Numéro
1996007142
Page
20870
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-06-19/43
Entrée en vigueur / Effet
16-08-199501-03-199601-07-1996
Texte modifié
19950071761968111402
belgiquelex

Article 1er.A l'article 21 de l'arrêté royal du l4 novembre 1968 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, remplacé par l'arrêté royal du 8 novembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, 8°, les mots "et critique historique" sont supprimés;

au § 1er, 20° et 25°, les mots "Ces matières ne sont pas applicables aux élèves-officiers de la gendarmerie" sont supprimés, 3° le 28° est remplacé par le texte suivant : "28° critique historique. ";

dans le § 2, 23°, le mot "psychologie," est inséré entre les mots "philosophie," et "histoire";

le § 3, 3°, est remplacé par le texte suivant :

"3° pour les officiers-élèves de la force navale :

a)droit maritime;

b)électrotechnique navale;

c)machines, moteurs et propulsion;

d)astronomie et géodésie;

e)technique des opérations maritimes;

f)introduction au radar;

g)télécommunications;

h)énergie;

i)les matières d'un des deux groupes suivants de branches techniques à option :

- le groupe "pont";

- le groupe "gestion force navale".";

dans la phase introductive du § 4, les mots "visés au § 3, 1°, g, et 2° h," sont remplacés par les mots "visés au § 3, 1°, g, 2°, h, et 3°, i";

le § 4 est complété par le texte suivant :

"7° le groupe "pont" :

a)architecture et construction navale;

b)hydrographie;

c)océanographie;

d)météorologie;

e)radar, sonar et aides à la navigation;

le groupe "gestion force navale" :

a)jeu d'entreprise;

b)économie de défense;

c)tendances modernes de gestion;

d)méthodes d'organisation et de gestion;

e)histoire des guerres après 1945;

f)compléments au management des ressources humaines. ";

le § 5 est remplacé par la disposition suivante : "§ 5. Les officiers-élèves de la section "toutes armes" doivent rédiger et présenter un mémoire de fin d'études se rapportant aux matières enseignées dans cette section. ".

Art. 2.L'article 61 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1993 et 11 août 1994, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 61. Les élèves sont notés sur leurs études, leur formation militaire et leur aptitude caractérielle et physique.

Les notes d'études sont attribuées pour tous les cours ou groupes de cours enseignés pendant l'année d'études. Elles résultent à la fois des notes de cours, obtenues à chaque cours pour le travail pendant l'année, des notes obtenues aux examens subis pendant ou à l'issue de chaque année d'études et au mémoire de fin d'études; elles donnent lieu à une note d'ensemble.

Les notes attribuées pour le mémoire de fin d'études sont reprises dans la note globale de la dernière année d'études.

Pour l'ensemble de la formation militaire, de l'aptitude caractérielle et de l'aptitude physique, trois notes séparées sont attribuées pour chaque année d'études.

Les notes d'ensemble pour les études, la formation militaire, l'aptitude caractérielle et l'aptitude physique sont affectées d'un coefficient d'importance fixé par le ministre de la Défense nationale et servent à établir une note générale à la fin de chaque année d'études. ".

Art. 3.A l'article 62 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, le mot "trimestre" est remplacé par le mot "semestre".

Art. 4.A l'article 63 du même arrêté. modifié par les arrêtés royaux des 10 septembre 1977 et 8 novembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte néerlandais du § 1er, alinéa 1er, les mots "bij het einde van de studies een proefschrift" sont remplacés par les mots "een eindwerk";

dans le § 2, alinéa 1er, le mot "mémoire" est remplacé par les mots "mémoire de fin d'études";

dans le § 2, alinéa 2, les mots "le lecteur du mémoire" sont remplacés par les mots "le deuxième lecteur du mémoire de fin d'études".

Art. 5.A l'article 64 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 août 1971, 8 novembre 1993 et 11 août 1994, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"En ce qui concerne la dernière année d'études, la commission de délibération statue en premier lieu sur la base des résultats obtenus pour tous les cours ou groupes de cours dès que ces résultats sont connus, et ultérieurement sur la base du résultat obtenu lors du mémoire de fin d'études.";

dans le texte néerlandais du § 1er, alinéa 3, les mots "proefschrift bij het einde van de studies" et "proefschrift" sont remplacés par le mot "eindwerk";

dans le § 2, le 3° est remplacé par le texte suivant :

"3° le commandant des promotions élèves-officiers ou le commandant des promotions officiers-élèves, selon le cas, et le commandant de la promotion respective;";

dans le texte néerlandais du § 2, 5°, le mot "proefschrift" est remplacé par le mot "eindwerk";

le § 2 est complété comme suit :

"6° l'officier responsable pour l'éducation physique et le sport. ".

Art. 6.Dans l'article 65, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, le mot "recommencer" est remplacé par le mot "débuter".

Art. 7.Le règlement contenant les données relatives à l'appréciation des qualités des candidats au sein de l'Ecole royale militaire et le programme des cours des sections polytechnique et toutes armes, annexé au présent arrêté, est fixé par Nous.

Art. 8.Le règlement contenant les données relatives à l'appréciation des qualités des candidats au sein de l'Ecole royale militaire et le programme des cours des sections polytechnique et toutes armes, applicable à l'année académique 1994-1995, annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 1995 fixant le règlement contenant les données relatives à l'appréciation des qualités des candidats au sein de l'Ecole royale militaire et le programme des cours des sections polytechnique et toutes armes et modifiant l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 16 août 1995, à l'exception de l'article 5, 3° et 5° qui entre en vigueur le 1er juillet 1996, et de l'article 8 qui produit ses effets le 1er mars 1996.

Le règlement annexé au présent arrêté est d'application à partir de l'année académique 1995-1996.

Art. 10.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arr

té.

Annexe.

Art. N1.Annexe. Règlement contenant les données relatives à l'appréciation des qualités des candidats au sein de l'Ecole royale militaire et le programme des cours des sections polytechnique et toutes armes.

(Pour le Règlement, voir %%1996-06-19/30%%).

Donné à Bruxelles, le 19 juin 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense nationale,

J. P. PONCELET

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