Texte 1996003699

20 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal portant des mesures fiscales diverses en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mis à jour au 12-06-1999)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-12-1996
Numéro
1996003699
Page
32635
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-20/40
Entrée en vigueur / Effet
27-09-199601-01-199701-01-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'article 1er de la loi du 6 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° Société étrangère : toute société qui n'a pas en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration. ";

le 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 4° Société de financement : toute société dont l'activité consiste exclusivement ou principalement en la prestation de services financiers au profit de sociétés qui ne forment pas un groupe directement ou indirectement avec la société prestataire. ";

le 5° est remplacé par la disposition suivante :

" 5° Société de trésorerie : toute société dont l'activité exclusive ou principale consiste à effectuer des placements de trésorerie. ";

le paragraphe est complété comme suit :

" 6° Société d'investissement : toute société dont l'objet consiste dans le placement collectif de capitaux. ".

Art. 2.A l'article 7, du même Code, modifié par l'article 1er de la loi du 30 mars 1994 et par l'article 1er de la loi du 6 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, 1°, a, 2ème tiret, 2°, a, deuxième tiret et bbis, les mots "majoré de 25 p.c." sont chaque fois remplacés par les mots "majoré de 40 p.c.";

dans le § 1er, 2°, c, les mots "quand il s'agit d'autres biens immobiliers sis en Belgique" sont remplacés par les mots "quand il s'agit d'autres biens immobiliers non bâtis sis en Belgique, ou au revenu cadastral majoré de 40 p.c. lorsqu'il s'agit d'autres biens immobiliers bâtis sis en Belgique".

Art. 3.A l'article 18 du même Code, modifié par l'article 1er de la loi du 28 juillet 1992 et par l'article 3 de la loi du 20 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er, 3°, deuxième tiret, est remplacé par la disposition suivante :

" - soit lorsque le montant total des avances productives d'intérêts excède la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période. ";

l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Est considéré comme avance, tout prêt d'argent, représenté ou non par des titres, consenti par une personne physique à une société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne à une société dans laquelle elle exerce un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, ainsi que tout prêt d'argent consenti le cas échéant par leur conjoint ou leurs enfants à cette société lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, à l'exception :

des obligations et autres titres analogues émis par appel public à l'épargne;

des prêts d'argent à des sociétés coopératives qui sont agréées par le Conseil national de la Coopération;

des prêts d'argent consentis par des sociétés visées à l'article 179. ".

Art. 4.L'article 30 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 30. Les rémunérations comprennent, quels qu'en soient le débiteur, la qualification et les modalités de détermination et d'octroi :

les rémunérations des travailleurs;

les rémunérations des dirigeants d'entreprise. ".

Art. 5.L'article 32 du même Code, modifié par l'article 4 de la loi du 28 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 32. Les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées :

à une personne physique, en raison de l'exercice d'un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou de fonctions analogues;

à une personne physique qui exerce au sein de la société une activité ou une fonction dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, technique ou financier, en dehors d'un contrat de travail.

Elles comprennent notamment :

les tantièmes, jetons de présence, émoluments et toutes autres sommes fixes ou variables allouées par des sociétés, autres que des dividendes ou des remboursements de frais propres à la société;

les avantages, indemnités et rémunérations d'une nature analogue à celles qui sont visées à l'article 31, alinéa 2, 2° à 5°;

par dérogation à l'article 7, le loyer et les avantages locatifs d'un bien immobilier bâti donné en location par les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, à la société dans laquelle elles exercent un mandat ou des fonctions analogues, dans la mesure où ils excèdent les cinq tiers du revenu cadastral revalorisé en fonction du coefficient visé à l'article 13.

De ces rémunérations ne sont pas déduits les frais relatifs au bien immobilier donné en location. ".

Art. 6.L'article 33 du même Code, modifié par l'article 5 de la loi du 28 juillet 1992, est abrogé.

Art. 7.La phrase liminaire de l'article 38, 11°, du même Code, est remplacée par la disposition suivante :

"11° les avantages sociaux suivants obtenus par les personnes qui perçoivent ou ont perçu des rémunérations visées à l'article 30, ainsi que par leurs ayants droit :".

Art. 8.Dans l'article 47, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots "de biens qui ont la nature d'immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de la réalisation" sont remplacés par les mots "d'immobilisations incorporelles sur lesquelles des amortissements ont été admis fiscalement ou d'immobilisations corporelles et pour autant que les biens vendus aient la nature d'immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de la réalisation".

Art. 9.A l'article 51, alinéa 2, du même Code, remplacé par l'article 9, 2°, de la loi du 6 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° pour les rémunérations des dirigeants d'entreprise : 5 p.c.;";

le 3° est abrogé.

Art. 10.A l'article 52, 11°, du même Code, modifié par l'article 3 de la loi du 20 décembre 1995, les mots "administrateurs et des associés actifs" sont remplacés par les mots "dirigeants d'entreprise".

Art. 11.A l'article 53 du même Code, modifié par l'article 5 de la loi du 30 mars 1994, par l'article 2 de la loi du 7 avril 1995 et par l'article 4 de la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :

le 15° est remplacé par la disposition suivante :

" 15° les pertes des sociétés prises en charge par des personnes physiques sauf s'il s'agit de dirigeants d'entreprise qui réalisent cette prise en charge par un paiement, irrévocable et sans condition, d'une somme, effectué en vue de sauvegarder des revenus professionnels que ces dirigeants retirent périodiquement de la société et que la somme ainsi payée a été affectée par la société à l'apurement de ses pertes professionnelles;";

dans le 16°, les mots "l'administrateur ou l'associé actif" sont remplacés par les mots "le dirigeant d'entreprise";

le 18° est remplacé par la disposition suivante :

" 18° sans préjudice de l'article 52, 11°, les intérêts de dettes contractées par une personne physique en vue de la souscription ou de l'acquisition d'actions ou parts représentatives du capital social d'une société. ".

Art. 12.Dans l'article 86, alinéa 1er, du même Code, les mots ", des profits et des rémunérations d'associés actifs" sont remplacés par les mots "et des profits".

Art. 13.A l'article 90 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1°, les mots "sans préjudice des dispositions du 8° et du 9°" sont remplacés par les mots "sans préjudice des dispositions du 8°, du 9° et du 10°";

l'article est complété par un 10°, rédigé comme suit :

" 10° les plus-values réalisées à l'occasion d'une cession à titre onéreux, sur des immeubles bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels autres qu'un droit d'emphytéose ou de superficie ou qu'un droit immobilier similaire portant sur ces immeubles, pour autant qu'il s'agisse :

a)de biens bâtis qui ont été acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les cinq ans de la date d'acquisition;

b)de biens bâtis qui ont été acquis par voie de donation entre vifs et qui sont aliénés dans les trois ans de l'acte de donation et dans les cinq ans de la date d'acquisition à titre onéreux par le donateur;

c)de biens non bâtis qui ont été acquis à titre onéreux ou par voie de donation entre vifs, sur lesquels un bâtiment a été érigé par le contribuable, dont la construction a débuté dans les cinq ans de l'acquisition du terrain à titre onéreux par le contribuable ou par le donateur et pour autant que l'ensemble ait été aliéné dans les cinq ans de la date de la première occupation ou location de l'immeuble.

Par date d'acquisition ou d'aliénation, on entend :

- la date de l'acte authentique de l'acquisition ou de l'aliénation;

- ou, à défaut d'acte authentique, la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l'acquisition ou l'aliénation a été soumis à la formalité d'enregistrement. ".

Art. 14.L'article 91 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 91. Par dérogation à l'article 90, 10°, les plus-values réalisées sur des terrains sur lesquels sont érigés des bâtiments dont la valeur vénale est inférieure à 30 p.c. du prix de réalisation de l'ensemble, tombent dans le champ d'application de l'article 90, 8°. ".

Art. 15.L'article 92 du même Code est abrogé.

Art. 16.Il est inséré dans le même Code un article 93bis, rédigé comme suit :

" Art. 93bis. Par dérogation a l'article 90, 10°, ne sont pas imposables les plus-values constatées à l'occasion :

de la cession à titre onéreux de l'habitation pour laquelle la déduction pour habitation peut, pour toute la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui précède celle au cours de laquelle a eu lieu l'aliénation et la date de celle-ci, être accordée en application de l'article 16;

de la cession à titre onéreux de biens appartenant à des mineurs, même émancipés, à des interdits ou à des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, lorsque cette cession a été autorisée par le conseil de famille;

d'expropriations ou de cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité publique, lorsque ces cessions sont soumises gratuitement à la formalité de l'enregistrement conformément à l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ".

Art. 17.A l'article 101 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe suivant est inséré entre les §§ 1er et 2 :

" § 2. Les plus-values visées à l'article 90, 10°, s'entendent de la différence entre les deux termes ci-après :

le prix de cession du bien ou, si elle lui est supérieure, la valeur qui a servi de base à la perception du droit d'enregistrement ou de la TVA, ce prix ou cette valeur étant, le cas échéant, diminués des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés en raison de l'aliénation du bien;

le prix d'acquisition du bien, majoré de 25 p.c., ou des frais d'acquisition ou de mutation réellement exposés lorsque ceux-ci sont supérieurs à 25 p.c., étant entendu que par prix d'acquisition, il faut entendre :

a)pour l'application de l'article 90, 10°, alinéa 1er, a : le prix pour lequel le bien a été acquis par le contribuable, ou, si elle lui est supérieure, la valeur qui a servi de base a la perception du droit d'enregistrement ou de la TVA;

b)pour l'application de l'article 90, 10°, alinéa 1er, b : le prix pour lequel le bien a été acquis par le donateur, ou, si elle lui est supérieure, la valeur qui a servi de base à la perception du droit d'enregistrement ou de la TVA;

c)pour l'application de l'article 90, 10°, alinéa 1er, c : le prix pour lequel le terrain a été acquis à titre onéreux par le contribuable ou par le donateur, ou, si elle lui est supérieure, la valeur qui a servi de base à la perception du droit d'enregistrement, augmenté du prix de la construction du bâtiment par le contribuable, qui a servi de base à la perception de la TVA.

Le prix d'acquisition ainsi majoré est augmenté de 5 p.c. pour chaque année écoulée entre la date d'acquisition et la date de l'aliénation, étant entendu que dans le cas visé dans l'alinéa 1er, c, l'augmentation de 5 p.c.

s'applique, d'une part, sur le prix d'acquisition du terrain, par année écoulée entre la date d'acquisition du terrain à titre onéreux et la date d'aliénation de l'ensemble, et, d'autre part, sur le prix de la construction du bâtiment, par année écoulée entre la date de la première occupation ou location de l'immeuble et la date de l'aliénation de l'ensemble.

Le prix d'acquisition ainsi déterminé est ensuite :

a)augmenté des frais de travaux supportés par le propriétaire et justifiés au moyen d'une facture, pour autant que ces travaux soient effectués dans l'immeuble aliéné, entre la date d'acquisition, de première occupation ou location et la date d'aliénation, par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401;

b)diminué, le cas échéant, des indemnités perçues du chef de sinistres ayant frappé l'immeuble aliéné. ";

dans le § 2 qui devient le § 3, les mots "aux dispositions du § 1er" sont remplacés par les mots "aux dispositions des §§ 1er et 2".

Art. 18.L'article 103 du même Code est complété par un paragraphe, rédigé comme suit : " § 3. Les dispositions du § 1er sont également applicables aux pertes éprouvées, au cours des cinq périodes imposables antérieures, à l'occasion d'opérations visées à l'article 90, 10°. ".

Art. 19.Dans l'article 171, 4°, e, du même Code, les mots "à l'article 90, 9°" sont remplacés par les mots "à l'article 90, 9° et 10°".

Art. 20.A l'article 178, § 3, du même Code, inséré par l'article 5, 2°, de la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'article 14, 2°, de la loi du 30 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :

dans le 1°, les mots "exercices d'imposition 1994 à 1997" sont remplacés par les mots "exercices d'imposition 1994 à 1999";

dans le 2°, les mots "exercices d'imposition 1998 et suivants" et les mots "années 1995 et 1991" sont respectivement remplacés par les mots "exercices d'imposition 2000 et suivants" et les mots "années 1997 et 1991".

Art. 21.Dans l'article 192, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'article 8 de la loi du 28 décembre 1992, les mots "articles 202 et 203, alinéa 1er, 1°, alinéas 2, 4 et 5" sont remplacés par les mots "articles 202, § 1er, et 203".

Art. 22.A l'article 195 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "Les administrateurs et les associés actifs" sont remplacés par les mots "Les dirigeants d'entreprise";

dans le § 2, alinéa 1er, les mots "des administrateurs et des associés actifs" sont remplacés par les mots "des dirigeants d'entreprise".

Art. 23.Dans l'article 196 du même Code, les mots "des administrateurs, associés et" sont remplacés par les mots "des dirigeants d'entreprise et des".

Art. 24.L'article 198, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'article 17 de la loi du 28 juillet 1992, par l'article 5 de la loi du 22 juillet 1993, par l'article 7 de la loi du 27 décembre 1993, par l'article 28 de la loi du 6 juillet 1994 et par l'article 11 de la loi du 20 décembre 1995, est complété par un 11°, rédigé comme suit :

" 11° sans préjudice de l'application des articles 54, 55 et du 10°, ci-dessus, les intérêts d'emprunts payés ou attribués lorsque le bénéficiaire effectif de ceux-ci n'est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en Belgique et, dans la mesure de ce dépassement, si le montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres titres analogues émis par appel public à l'épargne, excède sept fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période;".

Art. 25.L'article 202 du même Code, modifié par l'article 19 de la loi du 28 juillet 1992 et l'article 3 de la loi du 22 mars 1995, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit :

" § 2. Les revenus visés au § 1er, 1° et 2°, ne sont déductibles que pour autant qu'à la date d'attribution ou de mise en paiement de ceux-ci, la société qui en bénéficie détienne dans le capital de la société qui les distribue une participation de 5 p.c. au moins ou dont la valeur d'investissement atteint au moins 50 millions de francs.

Cette condition ne s'applique toutefois pas aux revenus :

recueillis par des établissements de crédit visés à l'article 56, § 1er;

recueillis par des entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2°, h;

recueillis par des sociétés de bourse visées à l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;

recueillis par des sociétés d'investissement;

alloués ou attribués par les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986;

alloués ou attribués par des sociétés d'investissement. ".

Art. 26.L'article 203 du même Code, modifié par l'article 9 de la loi du 28 décembre 1992, par l'article 100 de la loi du 21 décembre 1994 et par l'article 160 de la loi du 6 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 203. § 1. Les revenus visés à l'article 202, § 1er, 1° et 2°, ne sont en outre pas déductibles lorsqu'ils sont alloués ou attribués par :

une société qui n'est pas assujettie à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue à cet impôt ou qui est établie dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière d'impôts sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique;

une société de financement, une société de trésorerie ou une société d'investissement qui, bien qu'assujettie, dans le pays de son domicile fiscal, à un impôt visé au 1°, bénéficie dans celui-ci d'un régime fiscal exorbitant du droit commun;

une société dans la mesure où les revenus qu'elle recueille, autres que des dividendes, trouvent leur source en dehors du pays de son domicile fiscal et bénéficient dans le pays du domicile fiscal d'un régime d'imposition distinct exorbitant du droit commun;

une société dans la mesure où elle réalise des bénéfices par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs établissements étrangers qui sont assujettis à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces bénéfices auraient été soumis en Belgique;

une société, autre qu'une société d'investissement, qui redistribue des dividendes qui, en application du 1° à 4°, ne pourraient pas eux-mêmes être déduits à concurrence d'au moins 90 p.c.

§ 2. Le § 1er, 1°, ne s'applique pas aux dividendes alloués ou attribués par les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986.

Le § 1er, 2°, ne s'applique pas aux sociétés d'investissement dont les statuts prévoient la distribution annuelle d'au moins 90 p.c. des revenus qu'elles ont recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais, pour autant et dans la mesure où ces revenus proviennent de dividendes qui répondent eux-mêmes aux conditions de déduction visées au § 1er, 1° à 4°, ou de plus-values qu'elles ont réalisées sur des actions ou parts susceptibles d'être exonérées en vertu de l'article 192.

Le § 1er, 2° et 5°, ne s'applique pas aux dividendes recueillis en raison d'une participation directe ou indirecte dans une société de financement résidente d'un Etat membre de l'Union européenne qui répond, pour l'actionnaire à des besoins légitimes de caractère économique ou financier, pour autant et dans la mesure où la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période, de la société de financement n'excède pas 33 p.c. des dettes.

Le § 1er, 4°, ne s'applique pas dans la mesure où les bénéfices proviennent d'un établissement étranger d'une société résidente, établi dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ou si l'impôt effectivement appliqué a l'étranger sur les bénéfices de l'établissement atteint au moins 15 p.c.

Le § 1er, 5°, ne s'applique pas quand la société qui redistribue :

est une société résidente ou une société étrangère établie dans un pays avec lequel la Belgique a signé une convention préventive de la double imposition et qui y est soumise à un impôt analogue à l'impôt des sociétés sans bénéficier d'un régime fiscal exorbitant du droit commun, et dont les actions sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières d'un Etat membre de l'Union européenne suivant les conditions de la directive du Conseil des Communautés européennes du 5 mars 1979 (79/279/CEE) portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, ou d'un Etat tiers dont la législation prévoit des conditions d'admission au moins équivalentes;

est une société dont les revenus recueillis ont été exclus du droit à la déduction organisé par le présent article en Belgique ou par une mesure d'effet équivalent de droit étranger.

Le Roi arrête la liste des bourses de valeurs mobilières dont les conditions d'admission sont au moins équivalentes à celles de la directive précitée.

§ 3. Pour l'application du § 1er, 5°, et sans préjudice du § 2, les dividendes alloués ou attribués directement ou indirectement par des sociétés visées au § 1er, 1° et 2°, sont considérés comme ne répondant pas aux conditions de déduction. ".

Art. 27.L'article 204 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 204. Les revenus déductibles conformément à l'article 202, § 1er, 1°, 3° et 4°, sont censés se retrouver dans les bénéfices de la période imposable à concurrence de 95 p.c. du montant encaissé ou recueilli éventuellement majoré des précomptes mobiliers réels ou fictifs ou diminué, lorsqu'il s'agit de revenus visés à l'article 202, § 1er, 4° et 5°, des intérêts bonifiés au vendeur en cas d'acquisition des titres pendant la période imposable.

L'excédent visé à l'article 202, § 1er, 2°, est censé se retrouver dans les bénéfices de la période imposable à concurrence de 95 p.c. de son montant. ".

Art. 28.L'article 205, § 2, du même Code, remplacé par l'article 20 de la loi du 28 juillet 1992 et modifié par l'article 12 de la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. La déduction prévue à l'article 202 est limitée au montant des bénéfices de la période imposable, tel qu'il subsiste après application de l'article 199, diminué :

des libéralités non déductibles à titre de frais professionnels, à l'exception des libéralités déduites des bénéfices en application des articles 199 et 200;

des frais visés à l'article 53, 6° à 11° et 14°;

des intérêts, redevances et rémunérations visés à l'article 54;

des intérêts non déductibles visés à l'article 55;

des cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré et les primes y assimilées de certaines assurances-vie, dans la mesure où ces cotisations et primes ne satisfont pas aux conditions et limite fixées par les articles 59 et 195, ainsi que les pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu dans la mesure où ces sommes ne satisfont pas aux conditions et à la limite fixées par l'article 60;

de 25 p.c. des frais et moins-values afférents à l'utilisation des voitures, voitures mixtes et minibus visés à l'article 66, à l'exception des frais de carburant;

des ristournes considérées comme des bénéfices, visées à l'article 189, § 1er;

des taxes visées à l'article 198, alinéa 1er, 4°, 8° et 9°. ".

Art. 29.L'article 207 du même Code, est complété par l'alinéa suivant : " En cas de prise ou de changement, au cours de la période imposable, du contrôle d'une société, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, ne sont pas déductibles des bénéfices de cette période, ni d'aucune autre période imposable ultérieure :

- par dérogation à l'article 72, la déduction pour investissement non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la période citée en premier lieu;

- par dérogation à l'article 206, les pertes professionnelles antérieures. ".

Art. 30.Dans l'article 215, alinéa 3, 4°, et alinéa 4, du même Code, inséré par l'article 10 de la loi du 28 décembre 1992, les mots "un administrateur ou un associé actif" sont chaque fois remplacés par les mots "un de leurs dirigeants d'entreprise".

Art. 31.(Rapporté) <L 1999-05-04/54, art. 45, § 3, 002; En vigueur : 01-01-1998>

Art. 32.(Rapporté) <L 1999-05-04/54, art. 45, § 3, 002; En vigueur : 01-01-1997>

Art. 33.(Rapporté) <L 1999-05-04/54, art. 45, § 3, 002; En vigueur : 01-01-1997>

Art. 34.(Rapporté) <L 1999-05-04/54, art. 45, § 3, 002; En vigueur : 01-01-1998>

Art. 35.L'article 227, 2°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" 2° les sociétés étrangères ainsi que les associations, établissements ou organismes quelconques sans personnalité juridique qui sont constitués sous une forme juridique analogue à celle d'une société de droit belge et qui n'ont pas en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration. ".

Art. 36.A l'article 228, § 2, du même Code, modifié par l'article 23 de la loi du 28 juillet 1992, par l'article 32 de la loi du 6 juillet 1994 et par l'article 5 de la loi du 30 janvier 1996, sont apportées les modifications suivantes :

le 3°, d, est remplacé par la disposition suivante :

" d) d'activités exercées par un non-résident visé à l'article 227, 2°, dans un établissement dont dispose en Belgique un autre non-résident visé à l'article 227, 2°, ainsi que de l'exercice par ce non-résident d'un mandat ou de fonctions au sens de l'article 32, alinéa 1er, 1°, dans une société résidente;";

la phrase liminaire du 9° est remplacée par la disposition suivante :

" 9° les revenus divers visés à l'article 90, 1° à 10°, dans le cas où il s'agit :";

le 9° est complété comme suit :

" i) de plus-values réalisées sur des immeubles bâtis sis en Belgique ou des droits réels afférents à de tels immeubles. ".

Art. 37.L'article 301, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'article 49 de la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : " Dans le chef des contribuables visés à l'article 227, 1° et 3°, l'impôt des non-résidents afférent aux plus-values visées à l'article 228, § 2, 9°, g et i, et qui ne se rapportent pas à des biens immobiliers non bâtis visés à l'article 44, § 2, est établi et recueilli par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, aux taux et suivant les distinctions prévues à l'article 171, 1°, b, et 4°, d et e. ".

Art. 38.A l'article 304, § 2, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

(Rapporté) <L 1999-05-04/54, art. 45, § 3, 002; En vigueur : 01-01-1997>

le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

" Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 232, l'alinéa 1er du présent paragraphe s'applique à l'impôt calculé conformément aux articles 243 à 245.

Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des non-résidents, conformément à l'article 233, l'alinéa 2 du présent paragraphe s'applique à l'impôt calculé conformément à l'article 246 et l'excédent éventuel du précompte professionnel visé aux articles 270 à 272 est imputé sur cet impôt, le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 100 francs. "

Art. 39.L'article 307, § 1er, du même Code, remplacé par l'article 15 de la loi du 22 juillet 1993 est complété par l'alinéa suivant :

" La déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l'existence de comptes de toute nature dont le contribuable, son conjoint, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, alinéa 2, ont été titulaires, à un quelconque moment dans le courant de la période imposable, auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger et du ou des pays où ces comptes ont été ouverts. La formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques contient les rubriques prévues à cet effet. ".

Art. 40.L'article 315, alinéa 2, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" L'obligation de communication :

comprend en ce qui concerne les habitants du Royaume, les livres et documents relatifs aux comptes visés à l'article 307, § 1er, alinéa 2;

s'étend en ce qui concerne les sociétés, aux registres des actions et obligations nominatives, ainsi qu'aux feuilles de présence aux assemblées générales. ".

Art. 41.L'article 318 du même Code, modifié par l'article 55 de la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 318. Par dérogation aux dispositions de l'article 317, et sans préjudice de l'application des articles 315, 315bis et 316, l'administration n'est pas autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients.

Si cependant, l'enquête effectuée sur base des articles 315, 315bis et 316 a fait apparaître des éléments concrets permettant de présumer l'existence ou la préparation d'un mécanisme de fraude fiscale, le Directeur général de l'administration qui a effectué l'enquête peut, avec l'accord conjoint de l'Administrateur général des impôts et de l'Administrateur général adjoint des impôts, prescrire à un fonctionnaire du grade d'inspecteur au moins, de relever dans les comptes, livres et documents de l'établissement, les renseignements permettant de compléter l'enquête et de déterminer les impôts dus par ce client. ".

Art. 42.Dans l'article 343, § 2, 1°, du même Code, les mots "ni aux revenus de leurs associés" sont abrogés.

Art. 43.L'article 345, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'article 36 de la loi du 28 juillet 1992, par l'article 19 de la loi du 28 décembre 1992, par l'article 16, 3°, de la loi du 22 juillet 1993, par l'article 7 de la loi du 6 août 1993 et par l'article 23 de la loi du 30 mars 1994, est complété comme suit :

" 6° qu'une prise ou un changement de contrôle d'une société, visé à l'article 207, alinéa 3, répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. ".

Art. 44.L'article 357, 3°, du même Code, modifié par l'article 71, 1°, de la loi du 6 juillet 1994, est abrogé.

Art. 45.Dans l'article 454, alinéa 1er, du même Code, les mots "d'associés actifs" sont remplacés par les mots "de dirigeants d'entreprise".

Art. 46.Dans l'article 458, alinéa 2, du même Code, les mots "ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs" sont remplacés par les mots "ou dirigeants d'entreprise".

Art. 47.(Rapporté) <L 1999-05-04/54, art. 45, § 3, 002; En vigueur : 01-01-1997>

Art. 48.Dans les articles 156, 2°, 157, 158, modifié par l'article 8 de la loi du 20 décembre 1995, 164, 166, 167, alinéa 2, et 271, modifié par l'article 43 de la loi du 6 juillet 1994, du même Code, les mots "d'administrateurs et d'associés actifs" sont remplacés par les mots "des dirigeants d'entreprise".

Art. 49.Les articles 2, 4 à 7, 9 à 12, 22, 23, 30, 31, 33, dans la mesure où il concerne des contribuables visés à l'article 220, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, 34, 42, 44 à 46 et 48 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1998. Toute modification apportée à partir du 17 décembre 1996 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application de ces articles.

Les articles 1er, 3, 21, 24 à 28, 35 et 36, 1°, sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1997.

L'article 8 est applicable aux plus-values réalisées à partir du 27 septembre 1996.

Les articles 13 à 19, 32, 33, dans la mesure ou il concerne des contribuables visés à l'article 220, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, 36, 2° et 3°, 37, 38, 2°, et 47, sont applicables à partir du 1er janvier 1997. Par dérogation à ce qui précède, l'article 38, 2°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1997 dans la mesure où il se rapporte, dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des non-résidents, conformément à l'article 233 du même Code, à l'excédent de précompte professionnel visé aux articles 270 à 272 du même Code.

Les articles 29 et 43 sont applicables à une prise de contrôle ou à un changement de contrôle d'une société intervenu à partir du 1er janvier 1997.

L'article 39 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1997.

Pour cet exercice d'imposition, les comptes de toute nature à mentionner dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques sont ceux dont le déclarant a été titulaire à un quelconque moment à partir du 27 septembre 1996.

Les articles 40 et 41 sont applicables aux actes de procédure relatifs à l'exercice d'imposition 1997 et aux exercices d'imposition suivants.

Par dérogation à l'alinéa 2 et à l'article 203, § 2, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 26 du présent arrêté, le pourcentage est fixé à :

- 50 p.c. en ce qui concerne les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1997;

- 41,5 p.c. en ce qui concerne les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1998;

- 33 p.c. en ce qui concerne les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1999.

Art. 50.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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