Texte 1996003693
Article 1er.Dans la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'article 4, alinéa 1er, 1°, les mots "du Crédit agricole SA," sont supprimés;
2°dans l'article 19, alinéa 1er, les mots "société de droit public, ayant pour objet l'exercice de la fonction bancaire, est transformée, sans solution de continuité de sa personnalité juridique, en société anonyme de droit privé" sont remplacés par les mots "est une société anonyme de droit privé ayant pour objet l'exercice de la fonction bancaire";
3°dans l'article 37, alinéa 1er, les mots "société anonyme de droit public ayant pour objet l'exercice de l'activité d'assurances, est transformée, sans solution de continuité de sa personnalité juridique, en société anonyme de droit privé" sont remplacés par les mots "est une société anonyme de droit privé ayant pour objet l'exercice de l'activité d'assurances";
4°le Chapitre V du Titre I du Livre I, comprenant les articles 95 à 114bis, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 avril 1995, est abrogé;
5°l'article 173, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" L'Office central de Crédit hypothécaire, en néerlandais: "Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet", en allemand: "Zentralamt für das Hypothekargeschft", est une société anonyme de droit public.";
6°dans l'article 249, § 1er, seconde phrase, les mots "à l'article 113" sont remplacés par les mots "à l'article 61 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit"; dans la troisième phrase du § 1er de cet article, les mots " à l'article 113" sont remplacés par les mots " audit article 61 ";
7°la Section II du Chapitre I du Livre III, comprenant l'article 259, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995, est abrogé; la Section III est renumérotée en Section II;
8°dans l'article 274, les mots "à dater de sa transformation en société anonyme de droit public en vertu de l'article 173, alinéa 1er", sont remplacés par les mots "à partir du 14 juillet 1995".
Art. 2.Dans la loi du 22 mars 1993 relative au statut en au contrôle des établissements de crédit, les dispositions suivantes sont insérées :
" Art. 61bis
Les caisses de crédit agréées par le Crédit agricole SA forment avec celui-ci une fédération d'établissements de crédit au sens de l'article 61. L'agrément d'une caisse de crédit est décidé par le Conseil d'administration du Crédit agricole SA lorsque cette caisse remplit les conditions prévues par les règles d'affiliation adoptées par le conseil d'administration conformément à l'article 61, § 1er, 1°.
Le comité de direction établit la réglementation uniforme interne de la fédération d'établissements de crédit, conformément à l'article 61, § 1er, 3°, et exerce, à l'égard de ces caisses, les compétences visées à l'article 61, § 1er, 4°.
Art. 61ter.
§ 1. Les règles d'affiliation de la fédération visée à l'article 61bis contiendront les dispositions nécessaires à l'exécution et à la mise en oeuvre de l'article 61. Sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission bancaire et financière en vertu de l'article 61, § 2, 1°, la renonciation à l'agrément ou la cessation volontaire des activités bancaires par une caisse agréée ne pourra être soumise à d'autre condition que celle de respecter un préavis expirant le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration de renonciation ou de cessation des activités de dépôt et de crédit est notifiée à l'organisme central. Le conseil d'administration du Crédit agricole SA pourra toutefois, par décision motivée, autoriser que la renonciation à l'agrément ou la cessation volontaire des activités de dépôt et de crédit produise ses effets à une date plus rapprochée.
§ 2. Les caisses de crédit agréées peuvent acquérir ensemble ou avec des tiers le contrôle de l'organisme central. Une caisse de crédit agréée ne peut en acquérir le contrôle exclusif ou contrôle conjoint sans avoir préalablement proposé aux autres caisses de crédit agréées de participer à ce contrôle en proportion des éléments comptables suivants, tels qu'ils ont été comptabilités au 31 décembre 1993 après affectation du résultat et tels que définis par la réglementation relative aux comptes annuels des établissements de crédit : les réserves, les plus-values de réévaluation, les fonds de prévoyance pour risques futurs et le résultat positif ou négatif reporté. ".
Art. 3.Aux articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, les mots " 114bis de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé" et "114bis, de la loi précitée du 17 juin 1991" sont remplacés par les mots "61ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".
Art. 4.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre de l'Agriculture,
K. PINXTEN