Texte 1996003686
Article 1er.Pour 1997, le pourcentage "17,83142 %" à prélever, conformément à l'article 89, § 1er, alinéa 1 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, sur le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, est porté à ("20?24110 %"). <AR 1997-08-07/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 2.Après déduction des montants visés à l'article 89, § 2 de la loi du 21 décembre 1994 précitée, le solde de la partie du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, prélevée sur base du pourcentage déterminé à l'article 1er, est attribué, pour 1997, à raison de 94,67 % au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale et à raison de 5,33 % au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants.
Art. 3.Le pourcentage déterminé à l'article 1er est appliqué mensuellement sur les recettes réelles de la taxe sur la valeur ajoutée du mois précédent.
Pour le mois de janvier 1997, une avance sera payée à concurrence du montant qui résulte de l'application dudit pourcentage sur les recettes réelles de décembre 1996 qui sont prises comme référence.
En janvier 1998, un décompte sera établi, tenant compte du montant de l'avance versée en janvier 1997, du montant des recettes réelles de la taxe sur la valeur ajoutée de décembre 1997 et des montants minimums fixés par l'article 89, § 1er, alinéa 2 et § 3 de la loi du 21 décembre 1994 précitée.
Art. 4.Le paiement est effectué le 24 de chaque mois. Si ce jour coïncide avec un samedi ou un jour férié légal, le paiement a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT