Texte 1996003654

12 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal portant des mesures en matière de lutte contre la fraude fiscale et en vue d'une meilleure perception de l'impôt, en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-12-1996
Numéro
1996003654
Page
32362
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-12/34
Entrée en vigueur / Effet
10-01-1997
Texte modifié
1939113002
belgiquelex

Chapitre 1er.- Impôts directs.

Article 1er.L'article 270, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété comme suit :

" , ainsi que les résidents qui, dans la qualité précitée, paient ou attribuent à l'étranger des rémunérations aux habitants du Royaume ".

Art. 2.Dans le même Code, il est inséré un article 319bis rédigé comme suit :

" Art. 319bis. Les fonctionnaires chargés du recouvrement disposent de tous les pouvoirs d'investigations prévus par le présent Code en vue d'établir la situation patrimoniale du débiteur pour assurer le recouvrement des impôts et des précomptes dus en principal et additionnels, des accroissements d'impôts et des amendes administratives, des intérêts et des frais. ".

Art. 3.A l'article 423 du même Code, remplacé par l'article 18 de la loi du 22 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots "Il s'exerce pendant deux ans à compter de la date de l'exécutoire du rôle." sont supprimés;

dans l'alinéa 2, les mots "Il s'exerce pendant trois ans à compter de la date d'exigibilité du précompte professionnel fixée à l'article 412." sont supprimés.

Art. 4.L'article 424 du même Code, modifié par l'article 19 de la loi du 22 juillet 1993, est abroge.

Art. 5.A l'article 427 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Hormis le cas où les droits du Trésor sont en péril et sans préjudice des articles 433 à 442, l'inscription ne peut être requise qu'à compter de la date d'exigibilité des impositions garanties. ";

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Par dérogation à l'alinéa 2, le précompte mobilier et le précompte professionnel peuvent faire l'objet d'une inscription hypothécaire à compter de la date d'exécutoire du rôle. ".

Art. 6.Dans le même Code, il est inséré un article 442bis, rédigé comme suit :

" Art. 442bis. La transmission d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité n'est opposable à l'Etat, Administration des contributions directes, qu'à l'expiration du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'acte, translatif ou déclaratif, dont cette transmission fait, en tout ou en partie, l'objet, a été soumis à la formalité de l'enregistrement requise par l'article 19, alinéa 1er, 1° ou 7°, ou par l'article 31, alinéa 1er, 1°ter, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et ce, sans préjudice de l'application des articles 433 à 440 du présent Code.

Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales dues par le cédant à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, à concurrence du montant déjà versé par lui ou transféré par l'établissement ou l'organisme de crédit qui intervient dans le financement de l'opération ou du montant correspondant à la valeur nominale des parts sociales attribuées en contrepartie de la cession, avant l'expiration dudit délai.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables si, en même temps que l'acte, est enregistré un certificat établi, exclusivement à cette fin, dans les vingt jours qui précèdent cette formalité, par le receveur des contributions directes du domicile ou du siège social du cédant attestant qu'aucune dette fiscale n'est due par le cédant à cette date.

La délivrance de ce certificat est subordonnée à l'introduction par le cédant d'une demande en double exemplaire auprès du receveur des contributions directes compétent.

Le certificat sera refusé par le receveur compétent si le cédant a des dettes fiscales ou si la demande du cédant est introduite après l'annonce ou au cours d'un contrôle fiscal ou après l'envoi d'une demande de renseignements relative à sa situation fiscale.

Le certificat est soit délivré soit refusé dans un délai d'un mois à partir de l'introduction de la demande du cédant. ".

Art. 7.L'article 1er est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 1997.

Chapitre 2.- Impôts indirects.

Art. 8.A l'article 19 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par les articles 1er de la loi du 13 août 1947, 1er, A, de la loi du 12 juillet 1960, 48, § 4, de la loi du 5 juillet 1963 et 1er, § 1er, de la loi du 3 juillet 1972, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est complété comme suit :

" 7° les actes constatant une opération visée à l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. ";

dans l'alinéa 2, les mots "les n°s 2, 3 et 5" sont remplacés par les mots "les n°s 2, 3, 5 et 7".

Art. 9.Dans l'article 211 du même Code, les mots "l'article 19, 2° ou 3°" sont remplaces par les mots "l'article 19, 2°, 3° ou 7°".

Art. 10.Dans l'article 31, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'article 2 de la loi du 3 juillet 1972, il est inséré un 1°ter, rédige comme suit :

" 1°ter. Lorsqu'une opération visée à l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas constatée par un acte; ".

Art. 11.L'article 32 du même Code, modifié par les articles 5, A, de la loi du 12 juillet 1960, 48, § 4, de la loi du 5 juillet 1963, 3 de la loi du 3 juillet 1972, par l'article unique de la loi du 25 juin 1973, et par les articles 24 de la loi du 2 février 1983, 1er de la loi du 19 juin 1986 et 138 de la loi du 22 décembre 1989, est complété comme suit :

" 9° de quinze jours, pour les opérations visées a l'article 19, 7°. ".

Art. 12.L'article 33 du même Code, modifié par l'article unique de la loi du 25 juin 1973, est complété par l'alinéa suivant :

" Toutefois, le délai pour faire enregistrer les déclarations prévues à l'article 31, 1°ter, est de quinze jours à partir de la date de la convention ou, le cas échéant, de l'accomplissement de la condition qui a tenu en suspens la perception du droit. ".

Art. 13.Dans l'article 35, alinéa 1er, 6°, du même Code, modifié par l'article 5 de la loi du 14 avril 1965, les mots "l'article 19, 2°, 3° et 5°" sont remplacés par les mots "l'article 19, 2°, 3°, 5° et 7°".

Art. 14.Dans l'article 170 du même Code, modifié par les articles 1er de la loi du 14 août 1947 et 172 de la loi du 22 décembre 1989, les mots "l'article 19, 2° ou 3°" sont remplacés par les mots "l'article 19, 2°, 3° ou 7°".

Art. 15.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné a Bruxelles, le 12 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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