Texte 1996003652

11 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte mobilier, l'AR/CIR 92 et l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre I de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
14-12-1996
Numéro
1996003652
Page
31247
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-11/30
Entrée en vigueur / Effet
14-12-1996
Texte modifié
1994003344
belgiquelex

Article 1er.L'article 107, § 2, de l'AR/CIR 92, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1994, est complété par un 11° rédigé comme suit :

" 11° les revenus, non visés au 9°, de prêts au Trésor non représentés par des titres au porteur, alloués ou attribués aux Communautés, aux Régions, aux Commissions communautaires, aux Provinces, aux Communes et aux Centres publics d'aide sociale ainsi qu'aux organismes publics ou d'intérêt public ou institutions qui dépendent ou qui sont subsidiés par l'Etat, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires et qui, pour l'application du Règlement de la Communauté européenne n° 3605/93 du 22 novembre 1993 relatif à l'application du Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au Traité instituant la Communauté européenne, font partie du secteur des administrations publiques au sens du Système européen de comptes économiques intégrés (SEC). ".

Art. 2.L'article 117, § 1er, 1°, a, du même arrêté est complété par les mots " et 11° ".

Art. 3.Dans l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre I de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, les mots " non visés au § 1, 3°; " sont remplacés par les mots " non visés au § 1er, 1° à 3°; ".

Art. 4.L'article 4, alinéa 1er, 10°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1995, est remplacé comme suit :

" 10° uniquement en ce qui concerne les revenus des titres de la dette publique de l'Etat et les revenus des titres de la dette des Communautés et Régions visés à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, les Communautés, les Régions, les Commissions communautaires, les Provinces, les Communes et les Centres publics d'aide sociale ainsi que les organismes publics ou d'intérêt public ou institutions, autres que ceux visés au 3°, qui dépendent ou qui sont subsidiés par l'Etat, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires et qui, pour l'application du Règlement de la Communauté européenne n° 3605/93 du 22 novembre 1993 relatif à l'application du Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au Traité instituant la Communauté européenne, font partie du secteur des administrations publiques au sens du Système européen de comptes économiques intégrés (SEC). ".

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté dont le texte actuel formera le § 1er, il est inséré un § 2 rédigé comme suit :

" § 2. Les teneurs de comptes font parvenir, au plus tard le 15 janvier de chaque année, au gestionnaire, un relevé nominatif de toutes les personnes visées à l'article 4, alinéa 1er, 3° et 10° qui, au 31 décembre de l'année qui précède, sont titulaires d'un compte-titre auprès d'un système de liquidation ainsi que pour chacune d'elles, le montant nominal des valeurs mobilières visées audit article 4, 10°, que lesdites personnes détiennent sur ce compte. ".

Art. 6.Le présent arrêté est applicable :

en ce qui concerne les articles 1er, 2 et 4 : aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du jour de sa publication au Moniteur belge;

en ce qui concerne les articles 3 et 5 : à partir du jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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