Texte 1996003645
Article 1er.L'article 1er, 5°, de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° boissons spiritueuses : les boissons telles qu'elles sont définies par l'article 14 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées; ".
Art. 2.Dans l'article 14, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°le terme "25 %" est remplacé par le terme "10 %";
2°les mots "sans que la taxe puisse être inférieure à douze mille francs" sont supprimés;
3°la phrase "La taxe de patente ne peut en aucun cas dépasser quarante mille francs" est supprimée.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT