Texte 1996003630
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992 et 23 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
A. à la fin du 6° le point est remplacé par un point-virgule;
B. il est ajouté un 7°, rédigé comme suit :
" 7° pour la taxe grevant une opération visée à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal n° 54 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code, à la date à laquelle cette taxe est exigible en vertu de l'article 9 du même arrêté. ".
Art. 2.A l'article 41, § 2, de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, sont apportées les modifications suivantes :
A. à la fin du 3° le point est remplacé par un point-virgule;
B. il est ajouté un 4°, rédigé comme suit :
" 4° la prestation de services fournie à son donneur d'ordre par le travailleur à façon visé à l'article 6, § 4, qui prend la qualité de destinataire, doit être considérée comme un travail matériellement exécuté en Belgique pour l'application de l'article 21, § 3, 2°, du Code. ".
Art. 3.L'intitulé de la section 6 du Chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section 6. - Franchise prévue par l'article 40, § 2, du Code. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 5.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT