Texte 1996003621

18 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant le Code des droits de succession, en application de l'article 2, § 1er et 3, § 1er 2°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
6-12-1996
Numéro
1996003621
Page
30613
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-11-18/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1936033102
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé du livre IIbis du Code des droits de succession, y inséré par l'article 73 de la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Livre IIbis. Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d'assurances ".

Art. 2.L'article 161 du même Code, y inséré par l'article 73 de la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 161. Sont assujettis à une taxe annuelle à partir du 1er janvier qui suit leur inscription, selon le cas, auprès de la Commission bancaire et financière ou de l'Office de Contrôle des Assurances :

les organismes de placement collectif visés par l'article 108, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et qui revêtent la forme statutaire;

les établissements de crédit régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit qui attribuent des revenus ou des dividendes visés à l'article 21, 5° et 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992;

les entreprises d'assurances visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances qui attribuent des dividendes ou des revenus visés à l'article 21, 6° et 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 3.L'article 161bis du même Code, y inséré par l'article 73 de la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 161bis. § 1er. En ce qui concerne les organismes de placement collectif, la taxe est due sur la valeur d'inventaire des organismes de placement au 1er janvier de chaque année d'imposition.

En ce qui concerne les organismes de placement à nombre fixe de parts, la taxe est due sur la valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice social ou sur la dernière valeur d'inventaire provisoire établie postérieurement, mais avant le 1er janvier augmentée de la valeur des parts émises depuis l'établissement de la valeur d'inventaire précitée et le premier janvier de l'année d'imposition.

§ 2. En ce qui concerne les établissements de crédit, la taxe est due sur une quotité du montant total au 1er janvier de l'année d'imposition, des dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, non compris les intérêts afférents à l'année précédente.

Cette quotité est égale à la proportion entre le total des revenus non imposables sur base dudit article 21, 5°, et le total des revenus attribués pour l'année précédent l'année d'imposition.

§ 3. En ce qui concerne les entreprises d'assurances, la taxe est due sur le montant total des provisions mathématiques du bilan et des provisions techniques au 1er janvier de l'année d'imposition, afférentes aux contrats d'assurance-vie répondant aux conditions fixées par l'article 21, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 4. Dans le cas où un établissement ou une entreprise visés à l'article 161, 2° ou 3° a adopté la forme d'une société coopérative agréée par le Conseil national de la coopération, la taxe est en outre due sur une quotité du capital social au 1er janvier de l'année d'imposition. Cette quotité est égale à la proportion entre le total des dividendes non imposables sur base de l'article 21, 6° du Code des impôts sur les revenus 1992, et le total des dividendes attribués pour l'exercice social qui précède.

Art. 4.A l'article 161quater du même Code, y inséré par l'article 73 de la loi du 22 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " le 1er juillet " sont remplacés par les mots " le 1er janvier ";

l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Elle doit être acquittée au plus tard le 31 mars de chaque année. Toutefois, ce délai est prorogé, le cas échéant, en ce qui concerne le paiement de la taxe ou de la partie de la taxe afférente aux dividendes visés à l'article 21, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, jusqu'au huitième jour ouvrable qui suit la date de l'assemblée générale qui décide de l'attribution des dividendes. ";

dans l'alinéa 3, les mots " ou la partie de la taxe " sont insérés entre les mots " la taxe " et " n'est pas ".

Art. 5.L'article 161quinquies, alinéa 1er, du même Code, y inséré par l'article 73 de la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Les organismes, établissements, ou entreprises visés à l'article 161 sont tenus de déposer, au plus tard le 31 mars de chaque année d'imposition, une déclaration faisant connaître la base imposable.

Toutefois, les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, doivent, en ce qui concerne la taxe ou la partie de la taxe afférente aux dividendes visés à l'article 21, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, déposer la déclaration ou une déclaration complémentaire faisant connaître la base imposable de la taxe ou de la partie de la taxe afférente aux dividendes visés, au plus tard le jour auquel le paiement doit être effectué conformément à l'article 161quater, alinéa 2. "

Art. 6.L'article 161nonies du même Code, y inséré par l'article 73 de la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Les fonctionnaires de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines peuvent prendre connaissance de tous les documents nécessaires à l'effet d'assurer l'exacte perception de la taxe. "

Art. 7.Les établissements de crédit ne peuvent pas répercuter le coût de la taxe afférente aux revenus visés à l'article 21, 5° du Code des impôts sur les revenus 1992 sur les détenteurs des dépôts visés à cet article.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 9.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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