Texte 1996003620
Article 1er.Dans l'article 121, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par l'article 37 de la loi du 24 décembre 1993, les mots "des bons d'Etat;" sont insérés entre les mots "a pour objet" et "des titres de la dette publique".
Art. 2.A l'article 126.1 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 2°, modifié par l'article 36 de la loi du 30 mars 1994, les mots "l'article 3 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers" sont remplacés par les mots "l'article 2 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement";
2°dans le 3°, modifié par l'article 99 de la loi du 4 décembre 1990, les mots ", à l'exception des bons d'Etat," sont insérés entre les mots "en général" et "et des emprunts";
3°dans le 10°, inséré par l'article 20 de la loi du 6 août 1993, les mots "de titres d'emprunts" sont remplacés par les mots "d'obligations, à l'exclusion des bons d'Etat et des bons de caisse".
Art. 3.Le Titre X du même Code, comprenant les articles 159 à 166, 168 et 169, est abrogé.
Art. 4.Le Titre X du même Code, abrogé par l'article 3 du présent arrêté, est rétabli dans la rédaction suivante :
"TITRE X. - Taxe sur les livraisons de titres au porteur - Art. 159. Est soumise à la taxe sur les livraisons de titres au porteur toute livraison de titres au porteur lorsqu'elle porte sur des fonds publics belges ou étrangers.
Il faut entendre par livraison toute remise matérielle du titre qui a lieu à la suite d'une souscription, d'une acquisition à titre onéreux ou d'un retrait de titres faisant l'objet d'un dépôt à découvert auprès d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'une société de gestion de fortune.
Ne sont toutefois pas assujetties les livraisons faites aux sociétés, entreprises, établissements ou succursales établis en Belgique et visés à l'article 2, § 1er de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement.
- Art. 160. Le taux de la taxe est fixé à 0,20 p.c.
- Art. 161. La taxe exigible est liquidée :
1°en cas d'acquisition à titre onéreux ou de souscription, sur les sommes, non compris le courtage de l'intermédiaire et la taxe sur les opérations de bourse, à acquitter par l'acquéreur ou le souscripteur;
2°en cas de retrait de titres faisant l'objet d'un dépôt à découvert, sur la valeur vénale, non compris les intérêts, des titres au jour du retrait, à estimer par le déposant.
Toutefois, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la base imposable est déterminée comme suit :
a)pour les valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières du royaume, d'après la dernière cotation publiée avant la date du retrait;
b)pour les titres de créances non admis à la cote officielle, par le montant nominal du capital de la créance;
c)pour les parts des organismes de placement à nombre variable de parts, d'après la dernière valeur d'inventaire calculée avant la date du retrait.
Lorsque la valeur des titres retirés est libellée en monnaie étrangère, elle est convertie en francs belges sur base du cours de change vendeur à la date du retrait.
Pour la liquidation de la taxe, la base imposable est, s'il y a lieu, arrondie à la centaine de francs supérieure.
- Art. 162. § 1er. La taxe est payable :
1°au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel le bordereau constatant l'opération est délivré lorsque la livraison est faite à la suite d'une souscription ou d'une acquisition à titre onéreux dans laquelle un intermédiaire professionnel intervient;
2°dans tous les autres cas, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel la livraison a eu lieu.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, l'intermédiaire est tenu d'assurer la perception de la taxe avant de faire la remise du bordereau prévu par l'article 127.
La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent.
Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration faisant connaître la base de perception ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
§ 2. Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans le délai fixé au § 1er, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.
Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de 500 francs par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète.
§ 3. Les éléments à faire connaître dans la déclaration visée au § 1er, tout document dont la production est nécessaire au contrôle de la perception de la taxe ainsi que le bureau compétent sont déterminés par le Roi.
- Art. 163. Sont exemptes de la taxe :
1°les livraisons de titres faites à la suite d'une acquisition à titre onéreux dans laquelle aucun intermédiaire professionnel n'intervient ou ne contracte pour le compte de l'une des parties;
2°les livraisons de fonds publics étrangers et de certificats représentatifs de fonds publics étrangers faisant l'objet d'un dépôt à découvert en Belgique auprès d'une société, une entreprise, un établissement ou une succursale visés à l'article 2, § 1er de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, faites à un non-résident.
- Art. 164. La taxe est acquittée :
1°par les intermédiaires professionnels pour les livraisons qu'ils font au souscripteur ou à l'acquéreur ainsi que pour les livraisons qui leurs sont faites pour compte propre;
2°par les établissements ou sociétés dépositaires pour les livraisons qu'ils font à la suite du retrait de titre faisant l'objet d'un dépôt à découvert;
3°par les sociétés émettrices pour les livraisons qu'elles font au souscripteur lorsqu'aucun intermédiaire professionnel n'intervient ou ne contracte pour le compte du souscripteur ou pour son compte propre.
- Art. 165. Les intermédiaires, les établissements ou sociétés dépositaires et les sociétés émettrices sont tenus, à peine d'une amende de 10 000 à 100 000 francs par infraction, de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs livres, contrats et tous autres documents relatifs à celles de leurs opérations qui portent sur des fonds publics.
- Art. 166. La taxe est remboursée :
1°si la taxe acquittée représente une somme supérieure à l'impôt auquel la livraison donnait ouverture;
2°lorsque le retrait, la modification ou la rectification des cours de bourse a entraîné l'annulation ou la modification de la base imposable sur laquelle la taxe a été primitivement liquidée;
3°lorsque l'ordre de livraison est annulé.
Le Roi détermine le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement.
Il n'est pas donné suite aux demandes de remboursement dont le montant est inférieur à 200 francs par déclaration. " .
Art. 5.Dans l'article 202.4bis du même Code, inséré par l'article 76 de la loi du 4 août 1986 et modifié par l'article 118 de la loi du 28 décembre 1992, les mots "les articles 164" sont remplacés par les mots "les articles 162, § 2".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997, à l'exception des articles 1er et 2 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT