Texte 1996003576
Article 1er.Par dérogation à l'article 20bis, alinéa 1er, 1ère phrase, de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique, le montant existant au 1er juillet 1996 de la plus-value réalisée à l'occasion des arbitrages d'actifs en or contre d'autres éléments de réserves externes, comptabilisée dans un compte spécial de réserve au bilan de la Banque Nationale de Belgique est versé à l'Etat, sans préjudice des droits reconnus à l'Etat luxembourgeois par le Protocole relatif à l'association monétaire entre les deux Etats du 9 mars 1981, afin de l'affecter :
- à la constitution de provisions en vue de la mise en oeuvre de la garantie de l'Etat liée à l'exécution par la Banque Nationale de Belgique des accords de paiement conclus avec des Etats étrangers,
- à la prise en charge par l'Etat de la moins-value constatée sur les actifs externes de la Banque à la suite de l'ajustement monétaire de 1972,
- et, pour le solde, au remboursement d'une partie de la dette publique en devises.
Art. 2.L'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, tel que modifié par les lois des 22 mars 1993 et 4 avril 1995, est complété par les mots suivants : "ainsi que la Banque Nationale de Belgique".
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT