Texte 1996003576

18 OCTOBRE 1996. - Arrêté royal portant des mesures relatives à la Banque Nationale de Belgique en application des articles 2 et 3, § 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
15-11-1996
Numéro
1996003576
Page
29046
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-10-18/35
Entrée en vigueur / Effet
25-11-1996
Texte modifié
1991003529
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation à l'article 20bis, alinéa 1er, 1ère phrase, de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique, le montant existant au 1er juillet 1996 de la plus-value réalisée à l'occasion des arbitrages d'actifs en or contre d'autres éléments de réserves externes, comptabilisée dans un compte spécial de réserve au bilan de la Banque Nationale de Belgique est versé à l'Etat, sans préjudice des droits reconnus à l'Etat luxembourgeois par le Protocole relatif à l'association monétaire entre les deux Etats du 9 mars 1981, afin de l'affecter :

- à la constitution de provisions en vue de la mise en oeuvre de la garantie de l'Etat liée à l'exécution par la Banque Nationale de Belgique des accords de paiement conclus avec des Etats étrangers,

- à la prise en charge par l'Etat de la moins-value constatée sur les actifs externes de la Banque à la suite de l'ajustement monétaire de 1972,

- et, pour le solde, au remboursement d'une partie de la dette publique en devises.

Art. 2.L'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, tel que modifié par les lois des 22 mars 1993 et 4 avril 1995, est complété par les mots suivants : "ainsi que la Banque Nationale de Belgique".

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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