Texte 1996003349

10 JUIN 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1975 réglant les conditions d'assimilation pécuniaire des agents des services centraux du Ministère des Finances recrutés dans les services extérieurs et des agents maintenus à la disposition des services extérieurs de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts ou qui y sont nommés.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
18-7-1996
Numéro
1996003349
Page
19410
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-06-10/49
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199001-11-199001-11-199101-11-199201-01-199301-07-199301-11-1993
Texte modifié
1975040450
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 4 avril 1975 réglant les conditions d'assimilation pécuniaire des agents des services centraux du Ministère des Finances recrutés dans les services extérieurs et des agents maintenus à la disposition des services extérieures de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts ou qui y sont nommés, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 1978, 5 juin 1979 et 19 janvier 1993, les montants figurant à la colonne 1 sont respectievement remplacés :

- au 1er janvier 1990, par les montants correspondants figurant à la colonne 2;

- au 1er novembre 1990, par les montants correspondants figurant à la colonne 3;

- au 1er novembre 1991, par les montants correspondants figurant à la colonne 4;

- au 1er novembre 1992, par les montants correspondants figurant à la colonne 5;

- au 1er janvier 1993, par les montants correspondants figurant à la colonne 6;

- au 1er juillet 1993, par les montants correspondants figurant à la colonne 7;

- au 1er novembre 1993, par les montants correspondants figurant à la colonne 8.

    1        2        3        4        5        6        7        8
   6 360   16 454   16 783   16 951   17 460   17 809   17 809   17 809
   8 904   23 036   23 497   23 732   24 444   24 933   24 933   24 933
  10 812   27 972   28 531   28 816   29 680   29 680   30 274   30 274
  16 536   42 780   43 636   44 072   45 394   45 394   46 302   46 302
  19 080   49 362   50 349   50 852   52 378   52 378   53 426   53 426
  21 306   55 121   56 223   56 785   58 489   58 489   58 489   59 659
  25 440   65 816   67 132   67 803   69 837   69 837   69 837   71 234
  21 306   55 121   56 223   56 785   58 489   58 489   58 489   59 659

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères est aussi applicable aux suppléments visés à l'article 2. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. "

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990 à l'exception de l'article 1 qui produit ses effets aux dates précisées par cet article.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

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