Texte 1996003226
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est remplacé par le texte suivant :
" 4° les notions de fonds propres et de portefeuille de négociation, au sens des arrêtés d'exécution de l'article 43 de la présente loi; ".
Art. 3.Dans l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " banque d'épargne " ou " caisse d'épargne " sont remplacés par les mots " banque d'épargne ", " caisse d'épargne " ou " banque de titres ";
2°à l'alinéa 2, 2°, les mots " banque d'épargne " et " caisse d'épargne " sont remplacés par les mots " banque d'épargne ", " caisse d'épargne " et " banque de titres ";
3°l'alinéa 2 est complété comme suit :
" 5° sans préjudice du 2° et du cas des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont la dénomination comporte ce terme, seuls les établissements de crédit portés à la rubrique des " banques de titres " prévue à l'article 13 peuvent user du terme " banque de titres ". ".
Art. 4.L'article 13, alinéa 2, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant :
" La liste des établissements de crédit de droit belge comprend les rubriques suivantes :
a)les banques;
b)les banques d'épargne ou caisses d'épargne;
c)les établissements publics de crédit;
d)les banques de titres;
e)les caisses d'épargne communales. ".
Art. 5.Dans l'article 32, § 3, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Les établissements de crédit peuvent détenir dans leur portefeuille de négociation des droits d'associés qu'ils ont acquis ou souscrits en vue de leur offre en vente. ";
2°à l'alinéa 2, les mots " pendant le même délai " sont remplacés par les mots " pendant un délai ne pouvant dépasser un an ".
Art. 6.Un article 152bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 152bis. § 1er. Par dérogation à l'article 16, alinéa 2, le capital initial, dans le cas de l'agrément en qualité de banque de titres d'une société de bourse agréée au 31 décembre 1995, ne doit être entièrement libéré qu'à concurrence des montants suivants :
1°si l'agrément est accordé au plus tard le 31 décembre 1996 : 125 millions de francs;
2°si l'agrément est accordé au cours de l'année 1997 : 140 millions de francs;
3°si l'agrément est accordé au cours de l'année 1998 : 160 millions de francs;
4°si l'agrément est accordé au cours de l'année 1999 : 185 millions de francs;
5°si l'agrément est accordé au cours de l'année 2000 : 215 millions de francs.
§ 2. Par dérogation à l'article 23, les fonds propres des banques de titres agréées auparavant en qualité de société de bourse, doivent atteindre au moins les montants suivants :
1°jusqu'au 31 décembre 1996 : 125 millions de francs;
2°du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 : 140 millions de francs;
3°du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 : 160 millions de francs;
4°du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 : 185 millions de francs;
5°du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 : 215 millions de francs.
Jusqu'au 31 décembre 2000, les fonds propres des banques de titres visées à l'alinéa 1er ne peuvent devenir inférieurs au niveau maximum atteint depuis leur agrément.
Lorsque les fonds propres n'atteignent plus les montants prévus par le présent paragraphe, la Commission bancaire et financière peut fixer un délai dans lequel ils doivent à nouveau atteindre ces montants.
§ 3. Les banques de titres bénéficiant du régime dérogatoire prévu aux §§ 1er et 2, ne peuvent exercer les activités visées à l'article 3, § 2, 2) et 6), que dans le cadre d'opérations sur titres et instruments financiers. Elles ne peuvent pas exercer les activités visées à l'article 3, § 2, 3), 4) et 5). ".
Art. 7.Un article 152ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 152ter. Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visant à mettre en oeuvre en droit belge les dispositions du droit européen relatives à la protection des investisseurs en instruments financiers, les établissements de crédit qui à la date du 31 décembre 1995 étaient agréés comme sociétés de bourse, doivent adhérer au système de protection des investisseurs visé au Titre V du Livre II de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements en ce qui concerne leurs engagements découlant d'instruments financiers qui ne sont pas couverts par le système collectif de protection des dépôts institué en vertu de l'article 110 de la présente loi. ".
Art. 8.Dans l'article 62, alinéa 1er, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, modifié par l'article 114 de la loi du 6 avril 1995, les mots " des sociétés de bourse ou de toutes autres entreprises d'investissement désignées par le Roi en vertu de l'article 12, § 1er " sont remplacés par les mots " des entreprises et établissements dont elle assure en tout ou en partie la bonne fin des engagements en vertu de l'article 112, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements ".
Art. 9.Dans l'article 112, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, les mots suivants sont ajoutés à l'alinéa 1er :
" et, aux conditions prévues à l'article 152ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, des établissements de crédit visés dans ce même article 152ter. ".
Art. 10.Dans l'article 113, § 2, de la même loi, les mots " entreprises d'investissement " sont remplacés par les mots " entreprises et établissements ".
Art. 11.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK