Texte 1996003195
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
- "extrait" : toute copie partielle ou intégrale de données figurant dans un document du cadastre;
- "renseignements verbaux" : les renseignements cadastraux fournis verbalement par un agent du cadastre à un demandeur qui se présente dans un bureau de la direction régionale ou d'un contrôle des mutations et expertises;
- "support traditionnel" : tout support autre que le papier listage, la microfiche ou le support magnétique;
- "division cadastrale de commune" : la portion de territoire communal pour laquelle il existe une matrice cadastrale distincte;
- "propriétaire" : tout titulaire d'un droit réel sur un bien immeuble;
- "données fiscales d'une parcelle" : le code et le montant du revenu cadastral d'une parcelle et en outre, si elle est non bâtie, son classement et son revenu à l'hectare;
- "direction régionale" : la direction régionale des mutations et expertises du cadastre dans la circonscription de laquelle est situé le bien concerné par la demande;
- "directeur régional" : le fonctionnaire dirigeant une telle direction régionale;
- "administration publique" : toute administration fédérale, communautaire, régionale, provinciale ou communale, ainsi que toute administration de polder ou de wateringue.
Chapitre 2.- Renseignements verbaux.
Art. 2.Toute délivrance de renseignements verbaux à un particulier dans les bureaux de la direction régionale qui ne s'accompagne pas de la remise immédiate d'une demande d'extrait écrite s'y rapportant, donne lieu à la perception d'une rétribution forfaitaire de F 250 par division cadastrale de commune.
Lorsque les recherches nécessaires à la délivrance des renseignements à un particulier durent plus de 30 minutes, il est percu une rétribution supplémentaire de F 250 par 30 minutes ou fraction de 30 minutes supplémentaires.
Le paiement de cette rétribution est constaté par la remise au particulier d'un reçu daté extrait d'un carnet à souches.
Art. 3.La délivrance de renseignements verbaux à un particulier par le titulaire d'un contrôle des mutations et expertises du cadastre, ne peut s'effectuer qu'après introduction d'une demande d'extrait écrite relative auxdits renseignements. Cette demande est transmise immédiatement au directeur régional par les soins du titulaire du contrôle précité.
Art. 4.Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, les propriétaires et les locataires peuvent obtenir gratuitement et sans demande écrite, communication du revenu cadastral des biens qu'ils possèdent ou dont ils sont locataires.
Pour témoigner de leur qualité, les intéressés sont tenus de produire un document justificatif, tel que carte d'identité, bail, quittance de loyer, etc.
Chapitre 3.- Introduction des demandes.
Art. 5.Toutes les demandes d'extraits et de renseignements cadastraux sont adressées par écrit au directeur régional; elles peuvent être télécopiées.
Les demandes d'extraits visés par l'article 10 sont introduites au moyen du formulaire mis à la disposition des intéressés à cet effet dans les bureaux des directions régionales et des contrôles des mutations et expertises du cadastre.
Art. 6.§ 1. Lorsqu'un extrait de la matrice cadastrale est demandé pour servir en matière de réduction du droit d'enregistrement, cette circonstance doit être précisée lors de la demande.
§ 2. Les demandes d'extraits et de renseignements cadastraux, respectivement visés par les articles 11 et 12, doivent préciser l'usage et le but final auxquels ces extraits et ces renseignements sont destinés.
§ 3. En cas d'abus pouvant porter atteinte au droit au respect de la vie privée, le fonctionnaire compétent est habilité à refuser la délivrance de l'information demandée.
Chapitre 4.- Mode de confection.
Art. 7.Hormis les cas explicitement prévus au présent arrêté, les extraits et les renseignements cadastraux sont établis sur un support, selon une présentation et par un procédé de copie ou un traitement informatique laissés au choix de l'administration.
Art. 8.Sauf si le support ne le permet pas, il est fait mention, sur chaque extrait prévu à l'article 10, 1° à 16°, de son coût, de sa conformité avec le document cadastral d'où il a été tiré et de l'interdiction de reproduction prescrite par l'article 504 du Code des impôts sur les revenus 1992. Cet extrait est signé par un agent de la direction régionale désigné à cet effet.
Chapitre 5.- Montant des rétributions.
Art. 9.La somme totale, due à titre de rétribution pour un extrait ou des renseignements, est à arrondir au franc supérieur si la fraction de franc est égale ou supérieure à cinquante centimes; dans le cas contraire, les centimes sont négligés.
Art. 10.Les rétributions pour la délivrance des extraits sur un support traditionnel, sont fixées comme suit.
1°Pour les extraits de la matrice cadastrale n° 212AM (dernière situation) :
a)par article ..F 200
b)plus, si l'extrait comporte plusieurs pages, par page supplémentaire au delà de la première ..F 100
2°Pour l'indication, sur un extrait de la matrice cadastrale, ou sur une liste séparée, des renseignements suivants :
a)la date de la première occupation (ou de la location si celle-ci précède la première occupation) d'un immeuble bâti. Ce renseignement qui provient de la déclaration signée par le propriétaire est fourni pour autant que ladite déclaration soit encore en possession du cadastre;
b)la date de la notification au propriétaire du revenu cadastral fixé au 1er janvier de l'année suivant l'occupation (ou la location dont question au a ci-dessus);
- par immeuble et par date ..F 150
3°Pour les extraits de la matrice cadastrale mentionnant une ou plusieurs situations antérieures, chacune de celles-ci est considérée, du point de vue de la rétribution, comme un extrait distinct. En conséquence, la rétribution est fixée comme suit :
- par situation :
le tarif prévu au 1°, si l'extrait peut être établi par photocopie. Dans la négative, le même tarif est majoré de 300 p.c.
4°Pour les extraits de la matrice cadastrale reprenant tous les biens inscrits au nom d'une personne morale identifiable dans les documents cadastraux :
a)par demande ..F 2 300
b)plus la rétribution prévue au 1°, ci-dessus, pour chaque extrait délivré.
5°Pour les extraits d'un relevé n° 219 ou n° 60/219 relatant un acte ou une déclaration :
a)par division cadastrale de commune et par relevé ..F 450
b)plus, par intervenant nommément désigné dans le relevé ..F 50
c)plus, par parcelle reprise ..F 50
6°Pour les copies totales ou partielles d'états annuels des mutations n° 223 :
a)par division cadastrale de commune et par année de l'état n° 223 ..F 450
b)plus, par numéro d'ordre ..F 80
7°Pour les copies partielles du plan parcellaire :
a)établies par un procédé de reprographie, au format :
1),297 x 0,21 (A4) ..F 400
2),297 x 0,42 (A3) ..F 600
3),594 x 0,42 (A2) ..F 800
avec majoration de F 1 000 lorsqu'un cliché doit être réalisé préalablement au tirage du document définitif;
b)établies manuellement :
1)par division cadastrale de commune et par extrait ..F 450
2)plus, par parcelle ..F 30
avec majoration de 50 p.c. lorsque le plan est à l'échelle de 1 à 500 ou de 1 à 625 et que l'extrait est dressé à la même échelle 3) plus, pour les parcelles de plus de 10 hectares : par hectare ou partie de celui-ci en sus du dixième hectare ..F 30
8°Pour les copies intégrales du plan parcellaire :
a)pour lesquelles un cliché ne doit pas être établi préalablement :
1)sur papier ordinaire ou sensibilisé ..F 2 000
2)sur support transparent ..F 10 000
b)pour lesquelles un cliché doit être établi préalablement :
1)sur papier sensibilisé ..F 3 000
2)sur support transparent ..F 11 000
c)sur microfilm ..F 2 000
d)si le demandeur peut bénéficier des dispositions des articles 14 ou 15, les rétributions prévues aux a, b et c, ci-dessus, sont réduites de 75 p.c.
9°Pour les extraits de croquis n° 207 :
a)établis par un procédé de reprographie :
les rétributions sont celles fixées au 7°, a, ci-dessus, majorées de 100 p.c.;
b)établis manuellement :
les rétributions sont celles fixées au 7°, b, ci-dessus, par année de croquis et majorées de 50 p.c. Le nombre de parcelles à prendre en compte est le total des parcelles des situations ancienne et nouvelle réunies. Si les croquis présentent un agrandissement à l'échelle ou visuel, celui-ci est reproduit sur les extraits sans supplément de rétribution;
c)plus, par cote de mesurage indiquée sur l'extrait, au delà de la cinquantième ..F 15
10°Pour les extraits demandés à une échelle autre que celle des plans originaux ou croquis, les rétributions sont celles fixées aux 7° et 9°, a et b, ci-dessus, majorées de 400 p.c.
11°Pour la délivrance d'une liste des propriétaires des parcelles, soit figurant à un extrait dont question au 7° ou au 9°, ci-dessus, délivré conjointement à la liste, soit joignant les parcelles figurant à un extrait dont question au 7° ou au 9°, ci-dessus, délivré conjointement à la liste, soit désignées dans la demande par leur numéro parcellaire et/ou éventuellement par la rue et le numéro de police lorsqu'il s'agit de parcelles bâties, la demande devant porter sur plusieurs parcelles, soit bâties bordant une même rue ou partie de rue (entre deux numéros de police), la demande devant porter sur plusieurs parcelles :
a)par division cadastrale de commune ..F 50
b)plus, par indication ..F 40
Un supplément de F 15 est exigé par parcelle lorsque le demandeur souhaite obtenir, en outre, tous les éléments relatifs aux parcelles concernées, à l'exclusion toutefois de leurs données fiscales.
12°Pour la délivrance d'une liste des propriétaires des entités attenantes à une entité d'habitation ou d'exploitation dans un immeuble à appartements lorsque cette entité fait l'objet d'un extrait de la matrice cadastrale délivré conjointement :
a)par extrait ..F 150
b)plus, par indication ..F 40
13°Pour des extraits des documents établis à l'occasion d'un remesurage ou d'un remembrement :
a)plan ou croquis-minute comprenant des cotes de mesurage :
- les rétributions fixées au 9°, a et c, ci-dessus;
b)plan ne comprenant pas de cotes de mesurage :
- les rétributions fixées au 7°, a, ci-dessus;
c)liste des coordonnées de points trigonométriques ou de sommets d'une parcelle :
1)par liste ..F 400
2)plus, pour le plan sur lequel sont figurés lesdits points ou sommets, les rétributions fixées au 9°, a, ci-dessus;
d)fiche de repérage d'un point trigonométrique :
- par fiche ..F 400
14°Pour les extraits des anciens procès-verbaux de bornage déposés aux archives (uniquement pour certaines communes de l'est de la province de Liège) :
a)croquis de délimitation :
- les rétributions fixées au 9°, ci-dessus;
b)procès-verbaux d'abornement :
- par division cadastrale de commune et par année de chaque document ..F 450
15°Pour des statistiques établies périodiquement sur microfiches par division cadastrale de commune, commune administrative, arrondissement, province, direction régionale, région linguistique, région et/ou pour le Royaume, telles que les statistiques n° 217, n° 218 ou BODEM/SOL :
- par page ..F 200
Cette rétribution est réduite de 75 p.c. pour les bénéficiaires des dispositions des articles 14 ou 15.
16°Pour des exemplaires supplémentaires des extraits dont question aux 1° à 15° du présent article, délivrés dans le cadre de la même demande que l'original :
par extrait et par exemplaire :
a)de format 0,297 x 0,21 (A4) ..F 70
b)d'un autre format ..F 150
c)copie intégrale du plan parcellaire ..F 700
La rétribution fixée au c, ci-dessus, est réduite à F 300 pour les bénéficiaires des dispositions des articles 14 ou 15.
17°Pour des photocopies de documents cadastraux détenus dans les archives de la direction demandées, à l'occasion de leur consultation, par les bénéficiaires des dispositions des articles 14 ou 15 :
a)de format 0,297 x 0,21 (A4) ..F 30
b)de format 0,297 x 0,42 (A3) ..F 40
Art. 11.Les rétributions pour la délivrance d'extraits sur un support non traditionnel, sont fixées comme suit :
1°Sur microfiches :
a)destinées aux administrations publiques.
Elles reproduisent les documents suivants :
1)la matrice cadastrale n° 212AM;
2)le tableau indicatif supplémentaire actif des parcelles n° 209L;
3)la liste alphabétique des propriétaires n° 215L;
4)le fichier n° 209SP, établi par division cadastrale de commune, des parcelles classées dans l'ordre croissant des sections et des numéros parcellaires, reprenant tous les éléments relatifs aux parcelles et aux propriétaires;
5)le fichier n° 233SP, établi par division cadastrale de commune, des parcelles bâties classées dans l'ordre alphabétique des noms de rue et dans l'ordre croissant des numéros de police, reprenant tous les éléments relatifs aux parcelles et aux propriétaires;
6)le fichier n° 233SP/ADM, établi par commune administrative, des parcelles bâties classées dans l'ordre alphabétique des noms de rue et dans l'ordre croissant des numéros de police, reprenant la nature, la section et le numéro parcellaire de la parcelle ainsi que l'identification du premier propriétaire (limitée aux 24 premiers caractères) et la dénomination de la division cadastrale de commune;
- par microfiche ..F 600
La rétribution ainsi établie ne peut être globalement inférieure à F 2 400 par demande.
b)destinées plus particulièrement aux polders et aux wateringues.
Elles reproduisent la matrice cadastrale n° 212AM limitée aux seules parcelles cadastrales situées dans leur circonscription :
- par microfiche ..F 600
La rétribution ainsi établie ne peut être inférieure à F 2 400 par demande.
c)destinées aux bénéficiaires des dispositions de l'article 14 non visés au a et b, ci-dessus.
Elles reproduisent les documents suivants :
1)le fichier n° 209EX, qui reprend les mêmes informations que le fichier n° 209SP, dont question au a, ci-dessus, hormis les données fiscales des parcelles :
- par microfiche ..F 600
La rétribution ainsi établie ne peut être inférieure à F 2 400 par demande.
2)le fichier n° 233EX qui reprend les mêmes informations que le fichier n° 233SP, dont question au a, ci-dessus, hormis les données fiscales des parcelles :
- par microfiche ..F 600
La rétribution ainsi établie ne peut être inférieure à F 2 400 par demande.
2°Sur support magnétique (bande ou disquette) destiné uniquement aux bénéficiaires des dispositions de l'article 14 et reprenant la matrice cadastrale n° 212AM :
a)par en-tête d'article totalement ou partiellement reproduit ..F 2
b)par parcelle totalement ou partiellement reproduite ..F 2
La rétribution ainsi établie ne peut être inférieure à F 12 000 par demande.
Les bandes magnétiques sont fournies par le demandeur.
Les données fiscales des parcelles ne sont pas communiquées, sauf si le demandeur est une administration publique.
3°Sur listages destinés aux bénéficiaires des dispositions de l'article 15 et reprenant la matrice cadastrale n° 212AM :
les rétributions sont identiques à celles prévues au 2°, ci-dessus.
Les données fiscales des parcelles ne sont pas communiquées.
Art. 12.Les rétributions pour la délivrance de renseignements cadastraux obtenus grâce à un tri informatique sélectif sur certains éléments de la matrice cadastrale, sont fixées comme suit.
1°Pour des renseignements permettant d'identifier les propriétaires et/ou les parcelles :
a)
1)par en-tête d'article totalement ou partiellement reproduit ..F 15
2)par parcelle totalement ou partiellement reproduite ..F 15
b)un supplément qui ne peut être inférieur à F 30 000 est exigé en fonction du volume de travail, lorsque la demande nécessite la mise au point d'un programme spécifique;
c)la rétribution fixée au a, ci-dessus, est réduite à F 2 si le demandeur peut bénéficier des dispositions des articles 14 ou 15;
d)les renseignements sont fournis exclusivement sur listage ou sur étiquettes autocollantes; dans ce dernier cas, les renseignements fournis se limitent aux nom et adresse du premier propriétaire inscrit à l'article et un supplément de F 1 est exigé par étiquette fournie;
e)les bénéficiaires des dispositions de l'article 14 peuvent toutefois obtenir, sans supplément, les mêmes renseignements sur microfiches ou sur un support magnétique (bande ou disquette); les bandes magnétiques sont fournies par leurs soins;
f)la rétribution établie conformément aux a, c et d, ci-dessus, ne peut être inférieure à F 12 000 par demande;
g)aucun tri sélectif n'est effectué sur les données personnelles des propriétaires, à savoir sur leurs nom, prénoms, sexe, âge, état civil et adresse, sauf si le demandeur est une administration publique;
h)les données fiscales des parcelles ne sont pas communiquées et aucun tri sélectif n'est effectué sur ces données, sauf si le demandeur est une administration publique;
i)aucun tri sélectif n'est effectué sur la contenance des parcelles, sauf si le demandeur est un bénéficiaire des dispositions des articles 14 ou 15.
2°Pour des renseignements ne permettant d'identifier ni les propriétaires, ni les parcelles et ne rentrant pas parmi les cas cités à l'article 10, 15° :
a)par division cadastrale de commune traitée ..F 200
b)le montant fixé au a, ci-dessus, est toutefois réduit de 75 p.c., si le demandeur peut bénéficier des dispositions des articles 14 ou 15;
c)un supplément qui ne peut être inférieur à F 30 000 est exigé en fonction du volume de travail nécessité par la mise au point du programme.
Art. 13.La délivrance d'extraits ou de renseignements cadastraux ne rentrant pas parmi ceux visés expressément par le présent arrêté, ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du directeur général du cadastre.
La rétribution pour de tels extraits ou renseignements est fixée de manière forfaitaire d'après, entre autres, l'importance des prestations à fournir pour effectuer le travail demandé.
Le montant de leur rétribution de même que les conditions éventuelles auxquelles est soumise leur délivrance, sont notifiés au demandeur qui doit marquer son accord avant que le travail ne soit entrepris.
Chapitre 6.- Consultation des documents cadastraux.
Art. 14.Le directeur régional peut autoriser des fonctionnaires ou des délégués d'administrations publiques, d'établissements ou d'organismes publics ou d'intérêt public, à consulter en exemption de rétribution, dans les bureaux de la direction régionale, sans déplacement de pièces et par leurs propres moyens, les documents cadastraux à des fins exclusivement administratives ou d'utilité publique nettement établies.
Art. 15.Le directeur régional peut également autoriser des particuliers à consulter dans les bureaux de la direction régionale, sans déplacement de pièces et par leurs propres moyens, les documents cadastraux à des fins exclusivement éducatives, scientifiques ou d'intérêt général notoire et sans but lucratif.
Les particuliers bénéficiant de ladite autorisation, sont soumis au paiement de la rétribution forfaitaire prévue par l'article 2, alinéa 1er.
Chapitre 7.- Modes de paiement et d'envoi.
Art. 16.Les rétributions fixées par le présent arrêté sont payables au comptant entre les mains du comptable attaché à la direction régionale ou de l'agent délégué à cet effet.
Elles peuvent aussi être virées, préalablement à la délivrance des documents, au compte courant postal "Extraits cadastraux" ouvert à la direction régionale ou récupérées par la poste au profit du même compte selon le mode d'envoi "contre remboursement". Dans ce dernier cas, les frais d'envoi sont à la charge de la personne qui a demandé l'extrait; ils sont récupérés en même temps que les rétributions.
Art. 17.Lorsqu'une personne qui a demandé un extrait ou des renseignements cadastraux refuse, après un rappel par lettre recommandée à la poste, de payer la rétribution due, le recouvrement de cette rétribution peut être confié à l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, qui procède conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Art. 18.§ 1. Le directeur régional peut autoriser les personnes qui demandent fréquemment des extraits ou des renseignements cadastraux à ne payer que mensuellement le montant des rétributions dues par elles.
§ 2. Cette faculté pourra être subordonnée notamment au dépôt par les intéressés d'une caution permanente en espèces qui ne sera pas inférieure à F 2 300 ou au sixième des rétributions versées par chacun d'eux l'année précédente. Le directeur régional pourra exiger le dépôt de cette caution s'il le juge nécessaire.
§ 3. Les personnes qui bénéficient de la faculté dont question au par.
1er, ci-dessus, peuvent demander que les extraits de format A4, leur soient télécopiés, au plus tard le troisième jour ouvrable après la réception de la demande, moyennant un supplément de F 100 par extrait, étant entendu que l'administration ne peut garantir la bonne qualité de tels envois.
Dans ce cas, les extraits sont en outre envoyés ultérieurement par la voie postale.
Art. 19.Lorsque des extraits ou des renseignements cadastraux sont demandés par des administrations publiques, le directeur régional peut autoriser celles-ci à en payer le prix après réception des informations pour autant que les intéressées en fassent la demande en spécifiant qu'elles disposent à leur budget des crédits nécessaires à cet effet.
Chapitre 8.- Conventions particulières.
Art. 20.Le directeur général du cadastre est autorisé à conclure des conventions particulières avec des administrations publiques en vue de promouvoir et d'organiser des échanges d'informations.
Dans le cadre de telles conventions, il pourra être dérogé aux montants des rétributions et aux modalités de délivrance des renseignements cadastraux prévus par le présent arrêté.
Art. 21.La reprise et le traitement du plan parcellaire cadastral sur support informatique, en tout ou en partie, ne peuvent se faire qu'en vertu d'une convention expresse.
Chapitre 9.- Documents cadastraux déposés dans les administrations communales.
Art. 22.§ 1. L'exemplaire des documents cadastraux, établi sur un support papier ou sur microfiche, déposé dans les administrations communales, est la propriété du cadastre. Il est renouvelé gratuitement chaque année moyennant la restitution par les intéressés de l'exemplaire périmé.
§ 2. Lorsque l'exemplaire périmé dont il est question au § 1er n'est pas restitué, le directeur régional peut suspendre la fourniture gratuite du nouvel exemplaire et faire application, si nécessaire, des dispositions du § 3.
§ 3. Tout exemplaire supplémentaire des documents cadastraux demandé par une administration communale, est délivré comme un extrait aux conditions et tarifs prévus par le présent arrêté.
Chapitre 10.- Dispositions finales.
Art. 23.L'arrêté royal du 19 février 1981 fixant les rétributions dues pour la délivrance d'extraits cadastraux, est abrogé.
Art. 24.(Cet arrêté est d'application du 1 mai 1996 jusque et y compris le 31 décembre 2001.) <AR 2001-04-29/30, art. 1, 002; En vigueur : 03-05-2001>
Art. 25.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT