Texte 1996003084
Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de l'article 186 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 2, § 4, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, sont ajoutés, in fine les mots suivants :
" soit avec une société de courtage en instruments financiers visée au livre II, titre II de la présente loi, intervenant en qualité de courtier ou intermédiaire. "
Art. 3.A l'article 20 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Le comité de direction peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par un membre des marchés en vue de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires que ledit comité a pour tâche de surveiller, ainsi que l'exactitude et la sincérité des informations qui lui sont transmises. ".
2°Au paragraphe 2, les mots " à quiconque " sont insérés entre les mots " ordonner " et " qu'il soit mis fin ".
3°Le paragraphe 2 est complété par les alinéas suivants :
" Lorsqu'il existe des indices de l'existence d'une infraction visée à l'article 148, §§ 1er, 2 et 3 de la loi précitée du 6 avril 1995, ainsi que pour contrôler l'application du livre V de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et des dispositions du chapitre Ier de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, le comité de direction peut requérir des intermédiaires visés à l'article 2 de la présente loi, et de leurs mandants, qu'ils lui communiquent toute information qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Les personnes qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l'exécution des opérations en cause, et leurs mandants, sont tenus à une même obligation. La communication des documents et pièces a lieu sur place.
Les intermédiaires doivent informer au préalable la personne, à la demande ou pour le compte de laquelle ils sont appelés à agir, que leur intervention est subordonnée à l'autorisation de dévoiler au comité de direction l'identité du bénéficiaire final de la transaction.
Si les prescriptions de l'alinéa précédent ne sont pas remplies, l'intermédiaire ne peut exécuter les opérations."
4°Le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsque le comité de direction prononce une suspension ou une exclusion, il prend toute mesure utile ou nécessaire en vue d'assurer la liquidation des opérations en cours. Il peut notamment désigner un administrateur provisoire qui assure la liquidation de ces opérations ".
Art. 4.L'article 186 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 186. Sans préjudice des pouvoirs des autorités judiciaires, la Commission bancaire et financière et les autorités de marché sont, conformément aux dispositions légales régissant leurs compétences, chargées de veiller au respect des dispositions du présent livre.
Les autorités de marché surveillent les instruments visés à l'article 185, 1°, chacune en ce qui concerne les instruments financiers négociés sur les marchés qu'elles organisent.
Le comité de direction de la Société de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles surveille les actes visés à l'article 185, 2°. "
Art. 5.Dans l'article 23 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, les mots " et à l'article 20, § 3 " sont remplacés par les mots :
" à l'article 20, § 3 et à l'article 32, § 1er, 1°, 3° et 6°. ".
Art. 6.A l'article 24 de la même loi, les mots " et pour les marchés créés ou organisés en application des articles 30 à 35 de la loi " sont insérés entre les mots " valeurs mobilières, " et " une Commission d'appel ".
Art. 7.L'article 25 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi règle la procédure applicable aux recours visés à l'article 23, sur avis de la société de la bourse de valeurs mobilières ou des autorités de marché visées à l'article 31, compétentes pour prendre la décision contre laquelle le recours est dirigé, et sur avis de la Commission bancaire et financière ".
Art. 8.Dans l'article 31 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Les autorités de marché ont sur leurs marchés réglementés les mêmes compétences prévues par les articles 18 et 19 de cette loi pour le comité de direction de la société de la bourse des valeurs mobilières pour les marchés organisés par la bourse des valeurs mobilières. Ces autorités disposent, à l'égard des membres de ces marchés et des investisseurs qui interviennent sur ces marchés, des mêmes pouvoirs d'investigation et d'injonction que ceux dont est investi le comité de direction d'une société de la bourse des valeurs mobilières en vertu de l'article 20, §§ 1er et 2.
Les autorités de marché peuvent conclure des protocoles afin de régler leur coopération; lesdits protocoles doivent être soumis à l'approbation du Ministre des Finances. "
Art. 9.L'article 32, § 1er, 8°, de la même loi, est remplacé par le texte suivant :
" 8° - la contribution des intermédiaires professionnels admis, aux frais de fonctionnement des marchés;
- et la rémunération destinée au financement des autorités de marché visées à l'article 31, alinéa 2, pour l'exercice des missions de contrôle visées par cette disposition. ".
Art. 10.L'article 41, § 2, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant :
" Ces mêmes établissements bénéficient en outre d'un privilège sur tous les instruments financiers, monnaies et autres droits qu'ils détiennent en compte comme avoir de clients d'un participant, pour autant que ces clients aient donné à un participant l'autorisation visée à l'article 148, § 3, de procéder à la mise en compte auprès des établissements susmentionnés. Ce privilège garantit exclusivement les créances de ces établissements sur un participant, au système de compensation ou de liquidation, nées à l'occasion de la compensation ou de la liquidation de souscriptions d'instruments financiers ou de transactions sur instruments financiers, réalisées par le participant pour compte de clients. ".
Art. 11.A l'article 77 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 1er, les mots " sous forme de dépôts ou de titres de créances liquides et pondérées à zéro pour cent pour le calcul du risque de crédit en application de la directive 93/6/CEE " sont insérés entre les mots " placés " et " au nom de la société ";
2°dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " dépôts placés " sont remplacés par les mots " avoirs déposés ";
3°dans le paragraphe 3, le mot " placés " est remplacé par le mot " déposés ".
Art. 12.L'article 165 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Les entreprises d'investissement de droit belge qui exercent leur activité en Belgique et qui n'ont pas dû solliciter auparavant un agrément de la Commission bancaire et financière, parce qu'elles ne prestent pas de services d'investissements en faveur du public, doivent introduire auprès de celle-ci pareille demande, dans les conditions fixées aux articles 47 et suivants et dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
La Commission bancaire et financière se prononce sur la demande dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les neuf mois de la réception de la demande.
L'entreprise d'investissement de droit belge qui n'est pas agréée à l'expiration de ce délai, peut introduire un recours auprès du Ministre des Finances, conformément à l'article 52.
Si l'agrément ne lui est pas accordé, elle ne peut plus poursuivre en Belgique l'exercice des activités visées par la présente loi ".
Art. 13.A l'article 167 de la même loi, l'alinéa suivant est ajouté avant l'alinéa 1er :
" Les articles 96 à 102 de la loi entrent en vigueur le 1er janvier 1999. "
Chapitre 2.- Modification du Titre Ier du Livre VII de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et de l'article 163 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
Art. 14.L'article 163 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements est complété in fine par l'alinéa suivant :
" Durant la période transitoire dont le Roi fixera la date d'expiration, et au plus tard le 31 mars 1996, la Commission bancaire et financière reste compétente pour l'application de l'ensemble des dispositions du livre V de la loi du 4 décembre 1990, et l'article 148, §§ 1er, 2 et 3. Durant cette période transitoire, la Commission bancaire et financière a les compétences confiées au comité de direction d'une société de la bourse de valeurs mobilières conformément à l'article 20, § 2. ".
Art. 15.L'article 221, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, est complété par l'alinéa suivant :
" La demande fondée sur l'article 220, alinéa 1er, 5°, peut également être formée par les autorités de marché des marchés réglementés pour les transactions ou pratiques contraires aux règles régissant les marchés réglementés belges dont il assure la surveillance. "
Art. 16.La présente loi entre en vigueur à la date déterminée par le Roi pour l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 janvier 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK