Texte 1996003059

9 FEVRIER 1996. - Arrêté ministériel relatif à l'adjudication d'échange à prix prédéterminés du 13 février 1996 d'obligations linéaires proches de leur échéance finale contre des obligations linéaires d'échéance finale plus éloignée.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
13-2-1996
Numéro
1996003059
Page
3061
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-02-09/32
Entrée en vigueur / Effet
13-02-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le 13 février 1996 aura lieu l'adjudication d'échange à prix prédéterminés d'obligations linéaires proches de leur échéance finale contre des obligations linéaires d'échéance finale plus éloignée.

Art. 2.Les participants à l'adjudication d'échange doivent être inscrits au fichier souscripteurs " Obligations linéaires " de l'Administration de la Trésorerie.

Art. 3.La technique d'échange utilisée est celle de l'offre d'échange à prix prédéterminés.

Art. 4.L'offre d'échange à prix prédéterminés repose sur l'appel d'offres portant sur un prix déterminé à l'avance par le Ministre des Finances pour chaque échange d'obligations linéaires proches de leur échéance finale contre des obligations linéaires d'échéance finale plus éloignée.

Art. 5.Les candidats à l'échange doivent fixer, par quotités de dix millions de francs, le montant nominal à souscrire dans une ou plusieurs lignes d'obligations linéaires proposées à l'échange, au moyen d'obligations linéaires qu'ils sont disposés à céder à l'Etat, au prix d'échange prédéterminé fixé par le Ministre des Finances.

Art. 6.Par prix d'échange prédéterminé, on entend un capital nominal d'obligations linéaires à céder offertes à l'échange pour un capital nominal de cent francs d'obligations linéaires souhaitées.

Le prix d'échange prédéterminé tient compte du rapport entre les valeurs actuelles, le jour de l'opération, de l'obligation linéaire offerte à l'échange - y compris les intérêts courus - et de l'obligation linéaire souhaitée en échange.

Art. 7.Les intérêts dus sur les obligations linéaires cédées ne sont pas payés par l'Etat belge, puisque le prix d'échange est déterminé en tenant compte de ces intérêts courus.

Art. 8.Les obligations linéaires proches de leur échéance finale visées par l'échange sont :

- obligations linéaires 10 % - 5 avril 1996 (code 245/51);

- obligations linéaires 6,25 % - 25 novembre 1996 (code 270/76).

Art. 9.Les obligations linéaires proposées à l'échange sont :

- obligations linéaires 7 % - 29 avril 1999 (code 264/70);

- obligations linéaires 5 % - 28 mars 2001 (code 285/91);

- obligations linéaires 7 % - 15 mai 2006 (code 283/89);

- obligations linéaires 7,50 % - 29 juillet 2008 (code 268/74).

Art. 10.La date valeur de cet échange est fixée au 16 février 1996.

Art. 11.Les intérêts bruts courus sur les obligations linéaires proposées à l'échange depuis leur date d'émission - ou depuis la date de la dernière échéance d'intérêt - jusqu'à la date valeur d'échange, et dus par le souscripteur à l'Etat belge sont calculés selon la formule :

- pour les obligations linéaires 7 % - 29 avril 1999 :

capital nominal x 7 % x 287/360;

- pour les obligations linéaires 5 % - 28 mars 2001 :

capital nominal x 5 % x 318/360;

- pour les obligations linéaires 7 % - 15 mai 2006 :

capital nominal x 7 % x 271/360;

- pour les obligations linéaires 7,50 % - 29 juillet 2008 :

capital nominal x 7,50 % x 197/360.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 février 1996.

Ph. MAYSTADT

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