Texte 1996002104
Article 1er.A l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments sont apportées les modifications suivantes :
1°Le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" La Régie est chargée de mettre à la disposition de l'Etat les terrains, bâtiments et leurs dépendances nécessaires aux services de l'Etat, aux services publics gérés par lui, à l'exécution des obligations internationales de l'Etat dans le domaine immobilier, ainsi qu'au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. "
2°Le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre, sans préjudice de l'exécution par la Régie de ses missions prioritaires visées à l'alinéa 1er, l'application de la présente loi aux bâtiments relevant :
1. des organismes fédéraux visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
2. des institutions internationales et des écoles internationales en Belgique.
Le coût afférent aux prestations de la Régie des Bâtiments au profit des organismes fédéraux visés au point 1 sont à charge de ces organismes. "
Art. 2.Un article 2bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Article 2bis. § 1er. La Régie peut passer avec d'autres personnes morales de droit public ou concessionnaires de services publics belges ou étrangers, des marchés publics de travaux et des services visant à la rénovation, à la restauration ou à la gestion d'immeubles par la Régie pour ces personnes morales de droit public ou concessionnaires de services publics belges ou étrangers.
§ 2. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'exécution du § 1er.
§ 3. Dans l'exercice de sa mission principale qu'elle remplit en vertu de l'article 2, la Régie peut, comme activité accessoire, également construire et gérer des habitations et des bâtiments commerciaux si cette opération est prescrite par des dispositions réglementaires ou justifiées par des raisons économiques. "
Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 2ter libellé comme suit :
" Article 2ter. § 1er. La Régie est chargée d'étudier et de préparer les normes d'occupation des bâtiments qu'elle gère. Après avis de la commission instituée en exécution de l'article 5, ces normes sont approuvées par une circulaire délibérée en Conseil des Ministres.
La Régie assure le suivi permanent des données relatives à l'occupation des bâtiments administratifs qu'elle gère. Tous les départements et toutes les institutions concernés contribuent à l'actualisation de ces données. Ils autorisent également les personnes désignées à cet effet par la Régie à pénétrer dans ces bâtiments.
La Régie donne aux départements et institutions concernés tout avis utile en vue de permettre une occupation rationnelle des bâtiments mis à leur disposition.
Chaque année, le plan pluriannuel présenté en exécution de l'article 7 est accompagné d'un rapport reprenant les constatations faites en la matière.
§ 2. La Régie prête son concours à l'Institut belge de Normalisation ainsi qu'aux organismes nationaux et internationaux analogues, en vue de la définition des normes techniques de constructions. "
Art. 4.A l'article 3, premier alinéa, de la même loi, les mots " les travaux publics dans ses attributions " sont remplacés par les mots " de la Fonction publique ".
Art. 5.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 4. § 1er. Le directeur général de la Régie des Bâtiments est chargé de la gestion courante.
Il est assisté dans sa mission par un Conseil des Fonctionnaires généraux.
§ 2. Le Conseil des Fonctionnaires généraux est composé du directeur général de la Régie des Bâtiments, qui préside le conseil, des directeurs généraux adjoints et des conseillers généraux. Ces fonctions sont réparties paritairement entre les deux groupes linguistiques.
§ 3. Le Conseil des Fonctionnaires généraux émet des avis au Ministère de la Fonction publique, notamment au sujet des propositions ayant trait à l'organisation générale et au fonctionnement de la Régie des Bâtiments.
Le Ministre de la Fonction publique peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur général de la Régie des Bâtiments ainsi qu'aux membres du Conseil des Fonctionnaires généraux. "
Art. 6.L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 5. § 1er. Il est institué à la Régie une Commission consultative des bâtiments composée d'un président, de deux secrétaires généraux désignés par le Collège des Secrétaires généraux, du directeur général de la Régie des Bâtiments et du Chef de Corps de l'Inspection des Finances. L'organisation et les règles de fonctionnement de cette commission sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. La présidence de la Commission est confiée au secrétaire général du Ministère de la Fonction publique.
§ 3. La commission donne son avis sur le projet de plan pluriannuel visé à l'article 7.
La commission est également chargée d'émettre un avis sur toute question relative aux bâtiments, soit à l'initiative d'un ou plusieurs de ses membres, soit à la demande du Ministre de la Fonction publique. "
Art. 7.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 6. § 1er. La Régie est composée de services centraux et de services extérieurs.
§ 2. Les services centraux et les services extérieurs sont composés de plusieurs conseils généraux dont le nombre, les sièges et les attributions sont fixés par le Ministre de la Fonction publique. "
Art. 8.L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 7. § 1er. Chaque conseil général des services extérieurs adresse annuellement au Conseil des Fonctionnaires généraux de la Régie un rapport sur la situation existante ainsi qu'un plan des besoins immobiliers pour les cinq prochaines années. Ce plan est accompagné d'une estimation des crédits nécessaires à sa mise en oeuvre. Sur la base de ces rapports, le Conseil des Fonctionnaires généraux établit un projet de plan pluriannuel global. Le projet est soumis à l'appréciation de la Commission consultative qui rend un avis au Ministre de la Fonction publique.
§ 2. Le projet de plan pluriannuel global proposé par la Régie des Bâtiments, accompagné de l'avis de la Commission consultative, fait l'objet, chaque année de discussions avec les différents départements qui expriment des besoins en bâtiments.
Les discussions ont lieu en présence des Inspecteurs des Finances accrédités auprès des services intéressés et de la Régie des Bâtiments.
Le plan pluriannuel global arrêté par le Ministre de la Fonction publique en accord avec tous les départements demandeurs, est ensuite soumis à l'approbation du Conseil des Ministres.
Le Ministre de la Fonction publique soumet au Conseil des Ministres, le 1er mars de chaque année, un rapport sur l'exécution du plan pluriannuel global approuvé par le Conseil des Ministres. "
Art. 9.Les articles 9, 11, 12, 16 et 21 de la même loi sont abrogés.
Art. 10.A l'article 10 de la même loi, les mots " par service " sont remplacés par les mots " pour la Régie ".
Art. 11.A l'article 13, quatrième alinéa, de la même loi, les mots " des Travaux publics " sont remplacés par les mots " de la Fonction publique ".
Art. 12.Au § 3 de l'article 17 de la même loi, les mots " aux agents de l'administration qui sont mis à sa disposition " sont remplacés par les mots " à son personnel ".
Art. 13.A l'article 19 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " des Travaux publics " sont remplacés par les mots " de la Fonction publique ";
2°un deuxième paragraphe suivant est inséré : " Le Conseil des Fonctionnaires généraux soumet chaque année au Ministre de la Fonction publique, un inventaire des biens destiné à actualiser la liste visée au § 1er. "
Art. 14.Un article 20bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
" L'Etat est autorisé à transférer la propriété des terrains, bâtiments et leurs dépendances, lui appartenant et qui sont gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat, au profit d'une société commerciale à créer en application de l'article 2, 4é alinéa. "
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 16.Notre Ministre de la Fonction publique, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT