Texte 1996002084
Article 1er.L'article 12, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, abrogé par l'arrêté royal du 6 novembre 1991 et rétabli par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est remplacé par le texte suivant :
"2° accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans."
Art. 2.L'article 19 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 19. Pendant la période durant laquelle le membre du personnel n'a pas de prestations à fournir dans le cadre de la semaine volontaire de quatre jours, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les mandats politiques visés à la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics ne sont pas considérés comme une activité professionnelle."
Art. 3.A l'article 20 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. La période de la semaine volontaire de quatre jours est temporairement interrompue lorsque le membre du personnel bénéficie d'un des congés suivants :
- congé de maternité;
- congé parental;
- congé pour motifs impérieux d'ordre familial;
- congé pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires ou des conseils provinciaux;
- congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse;
- congé pour interruption de la carrière professionnelle en vue de donner des soins palliatifs.
Cette interruption volontaire est sans effet sur l'application des dispositions relatives au préavis en matière de semaine volontaire de quatre jours.
Un membre du personnel absent en raison d'un des congés visés à l'alinéa 1er n'est plus soumis, pendant cette absence, aux dispositions de la semaine volontaire de quatre jours mais est soumis aux dispositions qui régissent le congé dont il bénéficie. En ce cas, le complément de traitement visé à l'article 8, § 1er, de la loi est multiplié par une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours prestés pendant ladite période et dont le dénominateur représente le nombre de jours qui auraient été prestés si le congé susvisé n'avait pas été accordé."
2°le § 3 est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er juillet 1996.
Art. 5.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
E. DI RUPO
Le Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre de la Politique scientifique,
Y. YLIEFF
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
D. PINXTEN
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET