Texte 1996002070
Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est complété par la rubrique suivante :
" (30°) aux architectes stagiaires de la Régie des Bâtiments, en vue de leur permettre d'accomplir leur stage conformément aux modalités fixées par la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes et l'arrêté royal du 13 mai 1965 approuvant le règlement du stage établi par le Conseil national de l'Ordre des Architectes. " <AR 1997-02-04/40, art. 1, 002; En vigueur : 31-08-1996>
Art. 2.Les architectes visés à l'article 1er sont engagés pour une durée déterminée qui correspond à la durée du stage fixée par le règlement de stage promulgué par le Conseil national de l'Ordre des Architectes, laquelle est actuellement de 2 ans.
Art. 3.Conformément aux recommandations de l'Ordre des Architectes, l'architecte stagiaire est placé sous la responsabilité et la guidance d'un " maître de stage " agréé par l'Ordre sur proposition du fonctionnaire dirigeant de la Régie. Le maître de stage est désigné dans le contrat.
Le changement éventuel du maître de stage fait l'objet d'un avenant explicitant le motif du remplacement.
Art. 4.Les maîtres de stage organisent les stages conformément à un plan de stage standard qui est joint au contrat; il leur incombe également d'évaluer, en cours de stage, les progrès réalisés par leurs stagiaires.
Art. 5.<AR 2007-12-20/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2007> Les prestations accomplies par les jeunes architectes stagiaires visés à l'article 1er sont rémunérées, dans le respect des recommandations de l'Ordre, de la manière suivante :
- depuis sont entrée en fonction jusqu'à la première évaluation correspondant au terme de la 1re période de six mois : 7 euro brut de l'heure;
- depuis la 2e période de six mois et si l'évaluation du maître de stage l'autorise : 8,50 euro brut de l'heure;
- depuis la 3e période de six mois et si l'évaluation du maître de stage l'autorise : 10 euro brut de l'heure;
- depuis la 4e et aussi dernière période de six mois et si l'évaluation du maître de stage l'autorise : 11,50 euro brut de l'heure.
Ces montants sont rattachés à l'indice santé 105,67 (août 2007). L'adaptation éventuelle de ces montants suite à une modification de l'indice santé intervient le 1er septembre de chaque année.
Art. 6.Il peut être mis fin prématurément au stage après information de l'Ordre des Architectes par avis motivé.
Art. 7.L'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1991 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics est complété comme suit :
" ni aux agents visés à l'article 1er, alinéa 1er, (30°) de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public. " <AR 1997-02-04/40, art. 1, 002; En vigueur : 31-08-1996>
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY