Texte 1996002028
Article 1er.L'armement individuel des agents affectés au service d'enquêtes de l'Administration du comité supérieur de contrôle, ci-après dénommée "I'Administration", en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif à la carrière des enquêteurs du Comité supérieur de contrôle, comprend, pour l'accomplissement des missions de police judiciaire qui leur incombent en tant que membres de ce service, une arme à feu et un aérosol de produit incapacitant ne causant aucun dommage corporel ou matériel permanent.
L'arme à feu est soit un revolver de calibre .38 spécial dont le canon a une longueur ne dépassant pas 80 mm, soit un pistolet de calibre 9 x 19 mm, dont le canon a une longueur ne dépassant pas 120 mm.
Pour l'accomplissement des mêmes missions de police judiciaire, l'équipement réglementaire des agents visés à l'alinéa ler comprend également une paire de menottes et son étui, un brassard ainsi que le nécessaire d'entretien et l'étui de l'arme à feu.
Art. 2.L'arme à feu portée en service est chargée des munitions suivantes fournies par l'Administration, à l'exclusion de tout autre type de munitions :
- pour les revolvers : CALIBRE .38 SPECIAL (SEMI) JACKETED BULLETS;
- pour les pistolets : CALIBRE 9 x 19 mm JACKETED BULLETS.
Art. 3.§ 1er. Tout agent visé à l'article 1er et revêtu d'un grade d'un rang inférieur au rang 13 est tenu, sauf dispense pour un motif de santé attesté par un certificat médical, de participer régulièrement à la formation au maniement des armes et aux exercices de tir, organisés par l'Administration et dont la teneur est soumise à l'approbation du Ministre qui a le Comité supérieur de contrôle dans ses attributions, ci-après dénommé "le Ministre".
L'agent se sert à cette fin de l'arme qui lui est confiée par l'Administration.
Quel que soit son grade, l'agent qui n'a pas participé à au moins quatre exercices de tir au cours des douze derniers mois ou qui n'a pas obtenu au moins 60 % des points pour l'ensemble des exercices auxquels il a participé au cours de la même période est, pour l'application de l'article 4, alinéa premier, réputé inapte à détenir et à porter une arme à feu.
§ 2. Exercent la fonction de moniteur de tir de l'Administration les agents visés à l'article 1er, alinéa premier, qui ont subi avec succès une formation de moniteur de tir organisée par un service de police générale au sens de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et qui ont été désignés à cette fin par le Ministre.
Art. 4.Peuvent seuls se voir confier pour l'exercice de leurs fonctions une arme visée à l'article ler, les agents qui sont suffisamment entraînés au maniement de cette arme, qui ont une connaissance pratique et complète des consignes relatives à l'utilisation d'une arme en service, en particulier des règles ayant trait à la légitime défense, et qui sont jugés aptes par les moniteurs de tir de l'Administration à détenir et à porter une telle arme, ainsi qu'à en faire au besoin usage.
La décision qu'un agent est apte à détenir et à porter une arme visée à l'article 1er est prise à l'unanimité par un collège de quatre moniteurs de tir de l'Administration, comprenant deux membres de chaque rôle linguistique, désignés à cette fin par le Ministre.
Le même collège peut, par décision unanime, proposer au Ministre de dispenser définitivement des exercices de tir un agent dont l'inaptitude à un maniement adéquat d'une arme de défense n'est manifestement pas susceptible d'être corrigée au moyen d'exercices.
Sans préjudice de la motivation de la décision collégiale, les délibérations et votes au sein du collège sont secrets.
Les armes de l'Administration qui ne sont pas confiées à un agent sont entreposées dans un coffre-fort au siège de celle-ci.
Art. 5.§ 1er. Les agents visés à l'article 4 à qui une arme est confiée par l'Administration, en ont la détention permanente. Ils sont néanmoins tenus de restituer cette arme en cas d'absence ou de congé de plus de cinq jours, ainsi qu'à toute demande d'un supérieur hiérarchique ou d'un moniteur de tir de l'Administration.
§ 2. L'agent qui détient une arme de l'Administration, en a la garde.
Il est tenu de la conserver dans un lieu sûr, hors de portée des tiers, lorsqu'il ne la porte ni ne la transporte, et d'en assurer l'entretien, notamment le nettoyage après les exercices de tir.
Il la présente sans délai à l'inspection des moniteurs de tir de l'Administration.
Art. 6.L'arme à feu ne peut être portée que dans l'exécution de missions de service qui le requièrent impérativement en raison du risque qu'elles comportent pour l'agent de se trouver en situation de légitime défense.
Lors de déplacements ne relevant pas de l'exécution de telles missions, l'arme à feu est pour autant que de besoin transportée déchargée et sous emballage.
Art. 7.Tout tir au moyen d'une arme à feu, en dehors des exercices de tir, doit, dans un délai de trois jours ouvrables, être signalé au Ministre sous la forme d'un rapport circonstancié.
Il en est de même de tout usage d'une autre arme visée à l'article 1er.
Art. 8.Il est tenu par un agent de l'Administration désigné par le Ministre un registre dans lequel chaque arme à feu de l'Administration est identifiée par sa nature, sa marque, son modèle, son type, son calibre et son numéro de série.
Une mention spéciale portée dans le registre indique, pour chaque arme distribuée, l'agent auquel elle est confiée.
Art. 9.L'arrêté ministériel du 21 janvier 1992 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire des membres du service d'enquêtes de l'Administration du Comité supérieur de contrôle et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes, est abrogé.
Bruxelles, le 3 avril 1996.
A. FLAHAUT