Texte 1996000453

30 AOUT 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives et de la prévention de la criminalité et l'accueil en matière de toxicomanie.

ELI
Justel
Source
Justice - Intérieur
Publication
18-9-1996
Numéro
1996000453
Page
24346
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-08-30/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
1994000499
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives et de la prévention de la criminalité et l'accueil en matière de toxicomanie, l'alinéa 4 est remplacé par les alinéas suivants :

" Pour les communes demanderesses qui bénéficient déjà d'un contrat de sécurité, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 juin 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent conclure un contrat de sécurité ou bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police, les mentions visées aux alinéas 1er, 2 et 3 sont reprises au sein même du contrat de sécurité. Dans ce cas, le Ministre de la Justice co-signe le contrat de sécurité.

Pour les communes demanderesses qui bénéficient déjà d'un contrat de prévention, conformément à l'article 11 de l'arrêté royal du 5 juillet 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité, la convention visée à l'alinéa 1er se présente sous la forme d'un avenant au dit contrat de prévention. "

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le paiement de l'intervention financière s'effectue par tranches provisionnelles mensuelles, le solde étant calculé dans le courant de l'année suivante, sauf en ce qui concerne les communes bénéficiant d'un contrat de sécurité, pour lesquelles les modalités de paiement de l'intervention financière sont celles prévues par l'arrêté royal du 10 juin 1994 précité. "

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 5 est remplacé par les alinéas suivants :

" Pour les communes demanderesses qui bénéficient déjà d'un contrat de sécurité, les mentions visées aux alinéas 3 et 4 sont reprises au sein même du contrat de sécurité.

Pour les communes demanderesses qui bénéficient déjà d'un contrat de prévention, la convention visée à l'alinéa 1er se présente sous la forme d'un avenant au dit contrat de prévention. "

Art. 4.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Le paiement de l'intervention financière s'effectue par tranches provisionnelles mensuelles, le solde étant calculé dans le courant de l'année suivante, sauf en ce qui concerne les communes bénéficiant d'un contrat de sécurité, pour lesquelles les modalités de paiement de l'intervention financière sont celles prévues par l'arrêté royal du 10 juin 1994 précité.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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