Texte 1996000446
Article 1er.§ 1. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent conclure un contrat de sécurité ou bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police, le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° dont le corps de police assure, ensemble avec la gendarmerie et, le cas échéant, un ou plusieurs autres corps de police communale, toutes les tâches de la composante policière de base sur un territoire délimité par le Ministre de l'Intérieur, ou encore, jusqu'au 1er mai 1997, dont le corps de police, soit assure un service d'intervention permanent de 24 heures sur 24 pendant toute l'année, seul ou en coopération, soit est lié par un accord de coopération conclu conformément à l'article 45, alinéa 2, 1°, de la loi sur la fonction de police, permettant une augmentation significative de la disponibilité du corps de police. "
§ 2. L'article 1er du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Les communes de la région de Bruxelles-Capitale sont considérées comme "assurant un service de police à part entière" si leur corps de police assure un service d'intervention permanent 24 heures sur 24 pendant toute l'année. "
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. § 1er. Dans la limite des crédits disponibles, le Ministre de l'Intérieur alloue annuellement aux communes qu'il a désignées, conformément à l'article 3, une subvention pour la réalisation d'un programme permettant la mise en oeuvre d'une politique de sécurité intégrée au niveau local, au sujet duquel un contrat a été conclu entre l'autorité fédérale et les communes concernées. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 août 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE