Texte 1996000397

12 JUIN 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-1996 et mise à jour au 03-10-1996.)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
27-8-1996
Numéro
1996000397
Page
22653
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-06-12/40
Entrée en vigueur / Effet
06-09-1996
Texte modifié
19920001501992000149
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, 10°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers est complété comme suit :

" et le cas échéant la déclaration par la personne concernée de l'existence d'un contrat de mariage ou d'un contrat patrimonial conclu avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas soumises à un régime matrimonial et l'indication du notaire au rang des minutes duquel le contrat a été reçu ".

Art. 2.L'article 4 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers est complété par un troisième alinéa libellé comme suit :

" Lorsque la demande d'extrait ou de certificat porte sur l'une des informations visées aux (10°, pour ce qui concerne la déclaration relative à l'existence d'un contrat de mariage ou d'un contrat patrimonial passé entre personnes n'étant pas soumises à un régime matrimonial, en ce compris l'indication du notaire au rang des minutes duquel le contrat a été reçu, 16° ou 22°) de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, le demandeur n'est pas tenu, par dérogation à l'article 3, d'établir que la délivrance du document est prévue ou autorisée par ou en vertu de la loi. Il doit néanmoins justifier, auprès de l'officier de l'état civil ou de l'agent délégué à cet effet, que la communication de l'information lui est indispensable. Au cas où l'officier de l'état civil refuse de reconnaître ce caractère indispensable, le collège des bourgmestre et échevins statue sur le bien-fondé de la demande à la requête de l'intéressé. " <AR 1996-09-05/32, art. 1, 002; En vigueur : 03-10-1996>

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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