Texte 1995036603
Article 1er.<AGF 1998-07-23/31, art. 2, 002; En vigueur : 26-09-1998> Lors de l'envoi d'une lettre de rappel, telle que visée à l'article 53, § 2, quatrième alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, l'envoi recommandé à la poste ne peut pas être mis dans une enveloppe. La lettre est pliée en deux, le texte étant tourné vers l'intérieur, et fermée à l'aide de ruban adhésif transparent appliqué sur les deux côtés ouverts. Le nom et l'adresse de l'expéditeur sont inscrits bien lisiblement à l'extérieur de la lettre de rappel au coin supérieur gauche. Au côté droit de la même face extérieure où figure l'adresse de l'expéditeur, est apposée bien lisiblement l'adresse du destinataire. Outre une référence explicite à l'article de loi à appliquer, la lettre de rappel mentionne toutes les données relatives à la demande de bâtir ou de lotir, ainsi que l'appel permettant de déterminer à quel dossier elle se rapporte.
La lettre de rappel est envoyée sous peine de nullité au Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire à l'adresse suivante : Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites, division des Permis d'Urbanisme, Graaf de Ferrarisgebouw, avenue Emile Jacqmain 156, bte 7, à 1000 Bruxelles.
Une lettre envoyée de la façon mentionnée au premier alinéa contenant des arguments en faveur des prétentions à un permis de bâtir ou de lotir, et à laquelle sont joints des documents justificatifs ou dans laquelle le demandeur d'un permis demande d'être entendu en application de l'article 53, § 2, troisième alinéa, n'est pas considérée comme lettre de rappel valable.
Une lettre de rappel, envoyée moins de trente jours après une lettre éventuellement recommandée dans laquelle le demandeur demande d'être entendu, n'est pas considérée comme lettre de rappel valable.
Art. 2.Lorsqu'une lettre de rappel valablement envoyée est retirée, une nouvelle lettre de rappel ne peut être envoyée qu'au plus tôt trente jours après l'envoi recommandé de la communication du retrait de la lettre de rappel, et ce de la manière fixée par l'article 1er, premier alinéa. Une nouvelle lettre de rappel envoyée avant l'expiration de ce délai, n'est pas considérée comme lettre de rappel valable.
Lorsque le demandeur désire néanmoins être entendu après l'envoi de la lettre de rappel, il y a lieu de retirer préalablement ou simultanément la lettre de rappel, faute de quoi la demande d'être entendu échoit.
Art. 3.Lors de la réception d'une lettre qui ne répond pas aux prescriptions formelles fixées par les articles 1er et 2 sous peine de nullité, l'expéditeur sera informé dans les trente jours par lettre recommandée avec accusé de réception que la lettre n'est pas considérée comme lettre de rappel valable. L'administration communique au demandeur quelle prescription formelle a été enfreinte.
Art. 4.<AGF 1998-07-23/31, art. 3, 002; En vigueur : 26-09-1998> Lorsqu'une lettre de rappel est envoyée au moment qu'il a déjà été procédé à la notification de l'arrêté ministériel relatif à l'appel en matière de la demande de bâtir ou de lotir concernée, ladite notification, ainsi que la notification de la décision visée à l'article 53, § 2, cinquième alinéa.
Art. 5.Chaque correspondance relative à un appel administratif émanant du demandeur ou de son délégué qui est adressée à l'administration, mentionne le nom et l'adresse de l'expéditeur tant sur la lettre que sur l'enveloppe.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 novembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,
Th. KELCHTERMANS