Texte 1995036566

9 NOVEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des [centres d'encadrement des élèves].(Traduction) <AGF 2011-05-27/08, art.1 , 002; En vigueur : 01-09-2011> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-01-1995 et mise à jour au 18-10-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
21-1-1995
Numéro
1995036566
Page
1456
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-11-09/35
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1994
Texte modifié
197810130119850108501985010791198702358519671208011981001103
belgiquelex

Article 1er.[1 Le présent arrêté s'applique :

aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;

aux membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;

aux membres du personnel, visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques;]1

["2 5\176 aux membres du personnel vis\233s \224 l'article 3 du d\233cret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'\233ducation de base."°

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(1AGF 2011-05-27/08, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2011)

(2AGF 2017-11-17/12, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.§ 1. [3 Sur leur demande, les membres du personnel visés à l'article 1er ont droit à un congé d'accueil lorsqu'ils accueillent dans leur foyer un enfant mineur en vue de son adoption ou de sa tutelle officieuse. Le membre du personnel, visé à l'article 1er qui, dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant dans sa famille en vue de prendre soin de cet enfant, a également droit au congé d'accueil.

Un placement familial de longue durée est le placement d'accueil dont il est clair dès le départ que l'enfant restera dans la même famille d'accueil avec les mêmes parents d'accueil pendant au moins six mois.

Les membres du personnel désignés à titre temporaire n'ont droit à ce congé d'accueil que dans la mesure où ce congé tombe en tout ou en partie dans la période de leur désignation.

Seul le membre du personnel qui adopte ou exerce la tutelle officieuse ou un placement familial de longue durée peut prétendre au congé d'accueil]3.

§ 2. [2 Le congé d'accueil est accordé par :

le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire pour les membres du personnel, visés à l'article 1er, 1° et 2° ;

l'inspecteur général pour l'inspecteur et l'inspecteur coordinateur ;

le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions ou son délégué pour l'inspecteur général et pour les membres du personnel visés à l'article 1er, 4° ;

l'autorité du centre pour les membres du personnel, visés à l'article 1er, 5°.]2

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(2AGF 2017-11-17/12, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2018)

(3AGF 2019-05-03/48, art. 1, 007; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 3.[2 Le congé d'accueil s'élève à une période ininterrompue de sept semaines au maximum pour les congés commençant le 1er mars 2019 ou après cette date.

A partir du 1er janvier 2021, le congé d'accueil s'élève à une période ininterrompue de huit semaines au maximum.

A partir du 1er janvier 2023, le congé d'accueil s'élève à une période ininterrompue de neuf semaines au maximum.

A partir du 1er janvier 2025, le congé d'accueil s'élève à une période ininterrompue de dix semaines au maximum.

A partir du 1er janvier 2027, le congé d'accueil s'élève à une période ininterrompue de onze semaines au maximum.

Les six premières semaines de congé d'accueil sont accordées par parent. Les semaines de congé d'accueil supplémentaires sont réparties entre les deux parents si les deux parents adoptent ou exercent la tutelle officieuse ou un placement familial de longue durée.

La date de début du congé d'accueil indique la durée applicable.]2.

["2 La dur\233e maximale du cong\233 d'accueil est doubl\233e lorsque l'enfant est atteint d'une incapacit\233 physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection ayant pour cons\233quence qu'au moins 4 points sont accord\233s dans le pilier 1 de l'\233chelle m\233dico-sociale au sens de la r\233glementation relative aux allocations familiales[4 u qui donne lieu \224 l'octroi d'au moins 9 points dans les trois piliers de l'\233chelle m\233dico-sociale au sens de la r\233glementation sur les allocations familiales"° ]2

["1 Lorsque le membre du personnel prend ou a pris un cong\233 de circonstance, tel que vis\233 [3 au chapitre II/1"° , de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de paternité pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, ce congé de circonstance est déduit du congé d'accueil.]1

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(1AGF 2012-09-21/09, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2012)

(2AGF 2019-05-03/48, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-2019)

(3AGF 2021-02-26/26, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2021)

(4AGF 2023-08-31/24, art. 4, 009; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 4.Le congé d'accueil est assimilé à une période d'activité de service. Pendant le congé d'accueil, le membre du personnel a droit à un traitement ou une subvention-traitement et peut faire valoir ses droits à l'avancement de traitement ou de subvention-traitement.

Le congé d'accueil n'est pas pris en compte pour le calcul de la durée du stage.

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(0BVR 2019-05-03/48, art. 3, 007; voir version néerlandaise: 01-03-2019)

Art. 5.§ 1. Le congé d'accueil [1 doit prendre cours dans les [2 quatre]2 mois suivant]1 la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer. La preuve en doit être livrée par un acte de domiciliation, établi par l'administration communale. [2 Au cas d'une adoption intrafamiliale, telle que définie à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 relatif à la préparation et au suivi en matière d'adoption internationale, la preuve est en outre produite que la requête d'adoption a été introduite.]2

§ 2. Par dérogation au § 1, le congé d'accueil peut prendre cours le jour du départ du membre du personnel à l'étranger, à condition que l'adoption soit réalisée lors du retour en Belgique.

Cependant, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est convertie en [3 une absence pour prestations réduites]3. Le congé ne peut en aucun cas excéder la durée [3 de l'absence pour prestations réduites]3 que le membre du personnel concerné peut revendiquer en vertu des dispositions réglementaires s'appliquant à lui en la matière. Cette [3 absence ]3 prend en tout cas fin à l'expiration de la période pour laquelle le congé d'accueil avait été demandé.

["2 \167 3. Si la proc\233dure d'adoption intrafamiliale ne r\233sulte pas en une adoption, le cong\233 d'accueil est converti en [3 une absence pour prestations r\233duites"° Dans ce cas, la durée [3 de l'absence pour prestations réduites]3 à laquelle le membre du personnel intéressé peut prétendre en vertu des dispositions réglementaires applicables à lui, peut être dépassée. Cette [3 absence ]3 prend fin lors de l'expiration de la période pour laquelle le congé d'accueil a été demandé.]2

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(1AGF 2012-09-21/09, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2012)

(2AGF 2013-09-06/18, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2013)

(3AGF 2016-08-30/08, art. 16, 005; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 6.[1 La durée maximale du congé d'accueil est prolongée de deux semaines par parent en cas d'adoption, de tutelle officieuse ou de placement familial de longue durée simultanés de plusieurs enfants mineurs.]1

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(1AGF 2019-05-03/48, art. 4, 007; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 6/1.[1 Les membres du personnel qui suivent le programme de préparation obligatoire en vue d'une adoption, ont droit à une dispense de service pour s'absenter pendant la durée nécessaire à la participation au programme de préparation. A l'issue, ils étayent leur présence par une preuve de participation, le cas échéant, auprès de leur pouvoir organisateur ou auprès du Ministre flamand compétent pour l'enseignement ou son délégué.

Cette dispense est assimilée à une période d'activité de service.]1

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(1Inséré par AGF 2011-05-27/08, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 7.Sont abrogés :

le chapitre IIbis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, notamment l'article 8bis, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1981;

le chapitre IIbis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 13bis, inséré par l'arrêté royal du 15 avril 1977 et modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 1986;

l'arrêté royal du 13 octobre 1978 relatif aux congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse des membres du personnel subsidié de l'enseignement subventionné;

le chapitre III de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, notamment l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 26 août 1985;

l'arrêté royal du 1er octobre 1985 relatif au congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse, accordé aux membres temporaires du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat;

l'arrêté royal du 14 octobre 1985 relatif aux congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse, octroyés aux membres du personnel subventionnés des centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés;

l'arrêté royal du 12 novembre 1986 relatif aux congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordés à certains membres temporaires du personnel des établissements d'enseignement de l'Etat.

Art. 7/1.[1 Les périodes de congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves qui sont prises avant le 1er janvier 2018 sont déduites du contingent visé à l'article 3.]1

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(1Inséré par AGF 2017-11-17/12, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7/2.[1 Un membre du personnel, visé à l'article 1er, qui est formellement désigné parent d'accueil par un tribunal, par un service de placement familial agréé par la communauté, par les services de l'Aide à la Jeunesse ou par le Comité pour l'Aide spéciale à la Jeunesse, a droit à un congé dans le cadre du placement familial. Le membre du personnel démontre son statut de parent d'accueil par la décision de désignation formelle.

Le congé dans le cadre du placement familial peut être accordé pour une des situations suivantes :

assister à des audiences des autorités judiciaires ou administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil ;

avoir des contacts avec les parents naturels ou d'autres personnes qui sont importantes pour l'enfant placé ou la personne placée ;

avoir des contacts avec le service de placement familial.

Par dérogation à l'alinéa 2, le congé dans le cadre du placement familial peut également être accordé si toutes les conditions suivantes sont remplies :

le service de placement compétent délivre une attestation qui explique pourquoi le congé dans le cadre du placement familial est nécessaire ;

l'absence n'est pas couverte par un congé exceptionnel pour cause de force majeure, visé à l'article 3.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-03/48, art. 5, 007; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 7/3.[1 La durée du congé dans le cadre du placement familial s'élève à six jours au maximum par année calendaire. Lorsque deux membres du personnel de la même famille d'accueil sont désignés tous deux comme parents d'accueil, seul un des deux parents peut prendre le congé dans le cadre du placement familial.

Le congé dans le cadre du placement familial est assimilé à une période d'activité de service. Pendant le congé dans le cadre du placement familial, le membre du personnel a droit au traitement ou à la subvention-traitement et à l'augmentation du traitement ou de la subvention-traitement.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-03/48, art. 5, 007; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1994.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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