Texte 1995036541

29 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant au Fonds national de la recherche scientifique à Bruxelles, pour l'année 1994, une subvention en exécution d'un accord de coopération conclue entre l'Etat et les Communautés pour le développement d'un programme de recherche SIDA. (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
13-1-1995
Numéro
1995036541
Page
655
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-09-29/45
Entrée en vigueur / Effet
23-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est octroyé, à charge de l'article 33.34.02 du programme 42.2 du budget de la Communauté flamande, une subvention de vingt-cinq millions de francs (F 25 000 000) pour l'année 1994 au Fonds national de la recherche scientifique, rue Egmont 5, à 1050 Bruxelles, n° de compte 091-0016034-58, avec mention "programme SIDA".

Art. 2.La subvention visée à l'article 1er est octroyée en guise de contribution de la Communauté flamande pour l'année 1994, à l'exécution de l'accord de coopération entre l'Etat et les Communautés pour le développement d'un programme de recherche "SIDA", appelé ci-après "Proposition de coopération SIDA".

Art. 3.Conformément à la décision du Gouvernement flamand du 28 novembre 1990, la subvention doit être affectée suivant la procédure prévue pour le financement de cette "Proposition de coopération SIDA".

Art. 4.La subvention visée à l'article 1er sera payée comme suit :

- une première tranche de dix millions de francs (F 10 000 000) lors de la signature du présent arrêté;

- une deuxième tranche de cinq millions de francs (F 5 000 000) avant le 1er septembre 1994;

- une troisième tranche de cinq millions de francs (F 5 000 000) avant le 1er novembre 1994;

- le solde de cinq millions de francs (F 5 000 000) sur la base du rapport d'activité et après la soumission et l'approbation, des pièces justificatives, certifiées l'approbation des pièces justificatives, certifiées sincères et véritables, sur l'affectation de la subvention et après l'avis préalable de l'Inspection des Finances.

Art. 5.L'établissement visé à l'article 1er est obligé de fournir tous les renseignements demandés par l'Administration de l'Hygiène du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 septembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

La Ministre flamande de l'Emploi et des Affaires sociales,

Mme L. DETIEGE

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