Texte 1995036535
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant pour les établissements d'enseignement libres subventionnés par la Communauté flamande l'équivalence de certains titres à caractère religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés équivalents, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. § 1. Pour l'application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et pourvu que l'aptitude à l'emploi, dans le chef des ministres des cultes reconnus énumérés ci-après, soit dûment établie, la qualité de ministre du culte est déclarée équivalente soit au diplôme d'instituteur(trice) préscolaire, soit au diplôme d'instituteur(trice) primaire, soit au diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur pour les cours généraux, soit au diplôme de l'enseignement supérieur de type long complété par un titre de capacité pédagogique.
§ 2. Pour l'application du § 1er, l'aptitude à l'emploi est démontrée :
-sur présentation d'un certificat de prêtrise, s'il s'agit d'un ministre du culte-prêtre;
-sur présentation d'un certificat de rabbin ou de ministre du culte, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 1995.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 septembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE